TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205168_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2205168 enregistrée le 31 mars 2022, M. D E représenté par Me Eliakim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre ; - les observations de Me Eliakim, représentant M. E ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, s'est vu délivrer une carte de résident le 8 février 2016. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de la carte de résident de M. E, en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. C B, sous-préfet du Raincy, était titulaire d'une délégation de signature, n° 2022-0219 en date du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes du premier alinéa dudit article L. 8251-1 : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". 4. A la suite d'un contrôle effectué le 14 septembre 2021 au sein de la société dont M. E est le gérant, il a été constatée la présence en situation de travail de deux étrangers démunis d'autorisation à cette fin. Le requérant ne conteste pas avoir été condamné à ce titre à verser une amende de 800 euros à titre personnel et une amende de 1200 euros au nom de la société. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. E était connu des services de police pour des faits similaires commis en 2016. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée par l'arrêté du 3 mars revêt un caractère disproportionné. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle n'est opérant à l'encontre de la décision de retrait d'une carte de résident à un employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur en situation irrégulière que pour autant que cette décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et ne s'accompagne pas de la délivrance d'un autre titre de séjour. Or l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que " M. E sera mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable un an " de sorte que le moyen est en l'espèce inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 La présidente-rapporteure Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205168_20240125
Données disponibles
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