TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205168_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et régularisée les 22 et 29 octobre 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par la SELARL Eric Vève et associés, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre de recette du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Gournay-en-Bray l'a constituée débitrice de la somme de 7 800 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier ; 2) de mettre à la charge de la commune de Gournay-en-Bray la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre litigieux repose sur une délibération du conseil municipal entachée d'erreur de droit, l'organe délibérant s'étant cru, à tort, tenu d'instituer une redevance pour le stationnement des transports de fonds ; - elle n'a pas sollicité la mise en place d'un emplacement réservé, qui a été décidée d'office par le maire ; - le montant sollicité est disproportionné. Une mise en demeure a été adressée le 29 novembre 2023 à la commune de Gournay-en-Bray qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 23 septembre 2021, le conseil municipal de Gournay-en-Bray a décidé d'instituer des redevances d'occupation du domaine public sur le territoire de la commune à compter du 1er octobre suivant et a fixé les tarifs afférents. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, qui exploite un établissement bancaire de proximité sur le territoire de la commune, s'est vue constituer débitrice, par un titre exécutoire émis par le maire le 20 octobre 2022, de la somme de 7 800 euros correspondant à l'occupation annuelle d'un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, au droit de l'établissement. Par la présente requête, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande au tribunal d'annuler ce titre de recette. Sur les conclusions principales de la requête : En ce qui concerne l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. La commune défenderesse, à qui une copie de la requête et de l'ensemble des mémoires a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 novembre 2023. Par suite, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, qui seront tenus pour établis sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces versées au dossier. Cet acquiescement ne vaut que pour les circonstances strictement factuelles. En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire : 4. L'illégalité d'un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure, que si cette dernière décision a été prise pour l'application de cet acte réglementaire ou s'il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. 5. Le titre exécutoire attaqué a pour base légale la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 de Gournay-en-Bray, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération est recevable et opérant. 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". 7. Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages. 8. Alors que la requérante amène des points de comparaison avec les redevances exigées par d'autres communes et expose les motifs pour lesquels l'emplacement réservé dont elle est censée bénéficier ne lui procure que des faibles voire inexistants avantages, la commune de Gournay-en-Bray qui ainsi qu'il a été dit n'a produit aucun élément en défense et est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante ne met pas à même le tribunal d'apprécier les éléments et les avantages de toute nature qu'elle estime procurés au titulaire de l'autorisation en cause. 9. Dès lors, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué repose sur une délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 de Gournay-en-Bray elle-même illégale et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de recette attaqué doit être annulé. Sur les frais de procès : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gournay-en-Bray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Le titre de recette du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Gournay-en-Bray a constitué la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine débitrice de la somme de 7 800 euros correspondant à une redevance d'occupation du domaine public routier est annulé. Article 2 : La commune de Gournay-en-Bray versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et à la commune de Gournay-en-Bray. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205168
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205168_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2205168_20250123