TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205169_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 21 août 2023, Mme B C, représentée par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1970, titulaire d'une carte de résident, a sollicité, le 27 avril 2020, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. A D. Par une décision du 6 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme C, le préfet du Rhône a considéré que l'intéressée, employée de station en contrat à durée indéterminée, ne justifiait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ni au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020, où elle a perçu un revenu mensuel net de 812,98 euros en moyenne, ni au titre de la période d'avril 2021 à mars 2022, où son revenu mensuel net moyen s'élevait à seulement 631,94 euros. Si Mme C soutient qu'au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020, elle exerçait, en sus de l'emploi mentionné par le préfet du Rhône, un autre emploi, de sorte que ses ressources mensuelles étaient, en réalité, supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées. 4. En second lieu, ux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C n'apporte aucun élément sur les liens qu'elle entretiendrait avec son époux, dont elle vit séparée depuis leur mariage en Tunisie le 22 mai 2018. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2205169_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel