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TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205169_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 3 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions portées à sa connaissance par courrier du 15 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de ses dettes d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, ainsi que de lui accorder la remise totale de ces indus. Elle soutient que : - elle a suivi les indications d'un agent de la CAF pour la déclaration de ses revenus issus de son activité de travailleur indépendant ; - elle est de bonne foi dès lors que l'erreur commise provient des services de la CAF et qu'elle a déclaré honnêtement et correctement ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de ses dettes dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Suite à un contrôle de sa situation, Mme A s'est vu réclamer, par courrier du 1er août 2022, la somme totale de 2 307,21 euros au titre d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Par un courrier du 2 août 2022, elle s'est également vu réclamer la somme de 554 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. L'intéressée a sollicité la remise de ses dettes par courriel du 4 août 2022. Par deux décisions du 15 novembre 2022, la CAF de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de ses dettes d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, laissant à sa charge les sommes de 597,10 euros au titre de l'indu de prime d'activité et de 265,50 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions ainsi que la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 845-3, R. 846-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de la prime d'activité et d'allocations de logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté manifeste de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité d son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la révision de sa situation par la CAF, Mme A s'est vu réclamer la somme totale de 2 861, 21 euros au titre d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. 5. D'une part, si Mme A soutient qu'elle a suivi les indications des services de la CAF pour la déclaration de ses revenus issus de son activité de travailleur indépendant, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des indus en litige et n'est de nature qu'à justifier de la bonne foi de Mme A, qui n'est au demeurant pas remise en cause par l'administration, sans que cet élément soit, à lui seul, de nature à lui permettre de bénéficier d'une mesure de remise gracieuse. 6. D'autre part, Mme A, qui s'est vu accorder une remise à hauteur de la moitié de ses dettes, ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières qui la placeraient dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement des indus en litige. Par suite, Mme A n'est fondée, ni à solliciter l'annulation des décisions en litige, ni à solliciter une remise supplémentaire de ses dettes d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2205169_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel