TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205171_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dutreich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son éloignement d'office et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 200 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant éloignement d'office : - elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est dépourvue de base légale à défaut de production par le préfet du décret d'expulsion prise par les autorités italiennes le 26 juin 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité dans la mesure où la décision portant éloignement d'office est illégale ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il n'a pas été mis à même de présenter ses observations par écrit ou une fois informé de cette éventuelle décision, de se faire assister par un conseil de son choix, il en résulte un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce que le préfet ne démontre pas qu'il aurait encore des attaches dans son pays d'origine et qu'il ne prend pas en compte sa durée de séjour en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dutreich, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit une attestation d'hébergement et soutient que le requérant était détenu à la maison d'arrêt de Seysses, que l'éloignement d'office doit répondre aux règles classiques en termes de motivation et de procédure contradictoire, qu'en l'espèce, la décision est stéréotypée, que l'arrêté vise un signalement aux fins de non-admission suite à un décret d'expulsion, que cependant la décision exécutoire n'est pas produite par l'administration, mais seulement un extrait de fichier, que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n'a pas été mis en mesure de formuler des observations, que le requérant a des attaches familiales en France en la personne de sa tante qui l'héberge, - les observations de M. A, assisté de M. D E, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme G, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été auditionné et invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, que les services préfectoraux n'ont pas l'obligation de produire le décret d'expulsion, que la décision se fonde non pas sur cette décision mais sur une fiche Sirene, que concernant les problèmes de santé, le requérant ne justifie d'aucun document empêchant son éloignement, qu'il est célibataire et sans enfant et ne sera pas isolé en cas de retour en Algérie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 août 1998 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2021. Il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités de Cagliari (Italie) le 26 juin 2021 pour des faits d'entrée illégale et séjour non autorisé sur le territoire national suite au décret d'expulsion pris par les autorités italiennes le 26 juin 2021. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son éloignement d'office et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (). " Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par ces dispositions constitue une garantie pour la personne intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été auditionné par les services de la police aux frontières le 30 juin 2022. Lors de cette audition, le requérant a été informé qu'une " décision portant éloignement " était susceptible d'être prise à son encontre et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. L'administration n'a cependant porté à sa connaissance, ni à cette occasion ni en tout état de cause préalablement à l'édiction de la décision portant éloignement d'office et fixant le pays de renvoi en litige, la nature exacte de la mesure envisagée ni davantage les motifs de cette mesure, émise en exécution d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes le 26 juin 2021 et valable pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'arrêté du 30 août 2022 prononçant son l'éloignement d'office à destination de l'Algérie est entaché d'un vice de procédure et est, pour ce seul motif, entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'éloignement d'office de M. A à destination de l'Algérie doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dutreich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dutreich une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 30 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dutreich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dutreich une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dutreich et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2205171_20220906
Données disponibles
- Texte intégral