TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205172_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges : - la décision attaquée émane d'un signataire incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à l'information et l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien individuel suite à l'annulation par le tribunal de la décision de transfert aux autorités belges du 16 mai 2022. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 4 jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas justifié le choix d'un délai de 45 jours alors qu'un tel délai est disproportionné au regard de la perspective de son transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 juillet 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s'est présenté le 25 mars 2022 à la préfecture du Nord afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Bulgarie le 7 septembre 2016, en Slovénie le 16 mai 2017, en France le 21 juillet 2017, en Belgique le 11 décembre 2020 et en France le 24 août 2021 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités bulgares, slovènes et belges ont été saisies le 28 mars 2022 d'une demande de reprise en charge de M. A. La Bulgarie, qui n'a pas répondu dans les délais, est réputée avoir donné son accord implicite. La Slovénie a rejeté cette demande le 7 avril 2022. La Belgique a donné son accord le 5 avril 2022. Par un arrêté en date du 16 mai 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités belges responsables de sa demande d'asile et l'assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par un jugement en date du 1er juin 2022, le magistrat désigné a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, le préfet du Nord a ordonné de nouveau le transfert de M. A aux autorités belges et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 mai 2022 décidant de transférer M. A aux autorités belges et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours pour insuffisance de motivation s'agissant du choix de la Belgique comme pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé et, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de ce dernier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Si l'arrêté attaqué en date du 6 juillet 2022 mentionne qu'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. A en vue de procéder au réexamen de sa situation et si le préfet du Nord a produit à l'instance une convocation en date du 20 juin 2022, notifiée au requérant le 5 juillet 2022, lui demandant de se présenter le 6 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture du Nord dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, M. A soutient, sans être contesté, qu'il s'est vu notifié, le 6 juillet 2022, l'arrêté attaqué sans avoir bénéficier au préalable d'un nouvel entretien individuel procédant à l'examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son transfert aux autorités belges est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités belges doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision prise le même jour d'assignation à résidence, dès lors qu'elle est dépourvue de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé, S. DLa greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205172_20220803
Données disponibles
- Texte intégral