TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205172_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2022, le 29 septembre 2022 et le 17 novembre 2022 (ce dernier non communiqué), M. B C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier en saisissant la commission du titre de séjour, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît le premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, erreur reconnue par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1982, a déclaré être entré en France le 29 mars 2011 sous couvert de son passeport. Par un arrêté du 24 juin 2013, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre cet arrêté, la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté par un arrêt du 18 septembre 2014 l'appel interjeté par M. C. Le 11 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à titre exceptionnel. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de l'Isère dans la décision litigieuse ou dans ses écritures en défense, que M. C est présent sur le territoire national depuis 2011, soit depuis l'âge de 29 ans, ce qui représente une durée de plus de dix ans de présence en France à la date de la décision attaquée. En outre, M. C est né en France et ses deux parents, avec qui il réside, sont bénéficiaires de cartes de résident d'une durée de dix ans délivrées en 2014 et 2016. Parmi ses quatre frères et sœurs, deux de ses sœurs ont la nationalité française et résident en France, de sorte qu'il dispose de fortes attaches familiales sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que son père est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée par la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère et que sa mère est titulaire d'une carte mobilité inclusion, le médecin de ses parents témoignant de ce que M. C s'occupe de ses parents au quotidien. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée de présence de M. C sur le territoire national, de ses attaches familiales stables et anciennes en France, ainsi que de l'aide qu'il apporte à ses parents, la décision portant refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. En outre, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de M. C, de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205172_20221209