TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205174_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un
titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, née le 20 décembre 1988, déclare être entré en France le 12 juillet 2019 de manière irrégulière. Par un arrêté du 17 mai 2022, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, formée le 14 décembre 2021 par M. B et lui a, par ailleurs, fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B soutient qu'il est entré en France le 19 juillet 2019 et qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'à sa demande de titre de séjour, formée le 14 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le mariage du requérant, contracté le 6 octobre 2021, présente un caractère récent tout comme son séjour sur le territoire français. Si le requérant se prévaut d'attestations de son épouse, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du 9 juin 2022 ainsi que d'une facture d'eau du 11 janvier 2022, ces documents ne permettent pas davantage de démontrer de l'existence d'une communauté de vie antérieurement au mariage. En outre, si le requérant se prévaut de la naissance d'un enfant, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs,
M. B, ne soutient ni même n'allègue être en situation d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de ses 30 ans. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier que M. B serait inséré professionnellement ou socialement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de la vie commune du requérant avec son épouse, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le sous-préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision susmentionnée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision susmentionnée par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a fixé le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Dunkerque en date du 17 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205174_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel