TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2205175_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2205175, Mme A B, représentée par la SCP MGH Avocats Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a prolongé son congé de grave maladie pour une durée de vingt-cinq jours du 1er au 25 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tillières-sur-Avre de la placer en congé de longue maladie avec maintien intégral de son traitement pendant trois ans, puis à demi-traitement pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune de Tillières-sur-Avre, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2205176, Mme A B, représentée par la SCP MGH Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - il ne peut la priver rétroactivement du traitement perçu depuis le 26 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune de Tillières-sur-Avre, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 mai 2023, mise à disposition le même jour à 16 h 01, réputée reçue dans les deux jours suivant cette date en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et en tout état de cause, lue le 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures. Mme B a produit un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 2022-244 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Garceries, représentant la commune de Tillières-sur-Avre. Mme B n'était pas présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205175 et 2205176, qui concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Nommée à compter du 1er novembre 2003, par un arrêté du 24 octobre 2003 du maire de la commune de Tillières-sur-Avre, en qualité d'agent territorial du patrimoine, en charge de la bibliothèque municipale, Mme A B a été titularisée par arrêté du 23 avril 2005, pour une durée de travail de " 18,50 / 35ème ". Par arrêté du 4 mai 2017, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 25 février au 1er avril 2017, puis jusqu'au 2 juillet 2017, par deux arrêtés successifs des 13 juillet et 19 décembre 2017. Par arrêté du 13 juillet 2017, Mme B a été placée en congé de grave maladie sur cette même période, puis jusqu'au 30 juin 2018, par deux arrêtés du 26 avril 2018. Par arrêté du 11 mai 2018, l'intéressée a en dernier lieu été placée en congé de maladie professionnelle entre le 28 juillet 2017 et le 31 décembre 2018, son état de santé ayant été consolidé au 1er janvier 2019. Par trois arrêtés du 18 avril 2019, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 25 mai 2019, puis du 31 août au 29 novembre 2019, par arrêté du 29 août 2019. Par un arrêté du 10 octobre 2019, l'intéressée a été placée en congé de grave maladie sur cette période et jusqu'au 31 décembre 2019, puis jusqu'au 30 juin 2021, par deux arrêtés du 1er octobre 2021 et un arrêté du 25 mars 2021. Par un premier arrêté du 14 octobre 2022, contesté dans la requête n° 2205175, le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a prolongé le placement de Mme B en congé de grave maladie jusqu'au 25 juillet 2022. Par un second arrêté du 14 octobre 2022, contesté dans la requête n° 2205176, le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2205175 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : () / 2° Maladie mentale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-14 du même code : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. () ". Ces dispositions reprennent celles du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, abrogées à compter du 1er mars 2022 par l'ordonnance du 24 novembre 2021 susvisée portant partie législative du code général de la fonction publique. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 35 de ce décret, applicable aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du () 4° () de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ". En application de l'article 4 de l'ordonnance du 24 novembre 2021 précitée, les références à ces dernières dispositions, abrogées, sont remplacées par les dispositions correspondantes des articles L. 822-12 et L. 822-13 précitées. Aux termes de l'article 36 du décret précité : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. () / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2022 susvisé déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet : " Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet est affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque sa durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à vingt-huit heures ". 6. Ainsi que la commune l'oppose, Mme B, fonctionnaire territoriale nommée dans un emploi permanent à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service inférieure à vingt-huit heures, dont la situation est dès lors régie en l'espèce, par dérogation, par les seules dispositions de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 précité, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui ne lui sont pas applicables, en vertu de l'article 35 du décret précité. Par suite, et alors au demeurant que Mme B n'allègue pas qu'il aurait été fait une application erronée des dispositions de l'article 36 précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a prolongé son congé de grave maladie, doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la requête n° 2205176 : 8. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé ". 10. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complets, en tant que le décret du 20 mars 1991 susvisé ne prévoit aucune disposition qui y déroge, et qu'il n'est incompatible avec aucune disposition de ce décret : " Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 11. En premier lieu, ainsi que la commune l'oppose, eu égard à sa situation statutaire, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B, dont la situation est dès lors régie, en l'espèce, par les dispositions des articles 36 et 40 du décret du 20 mars 1991 susvisé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987. Par suite et alors en tout état de cause que l'intéressée n'allègue pas que ses droits à congé de grave maladie n'étaient pas expirés à la date du 26 juillet 2021, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 12. En second lieu, eu égard à son obligation d'assurer au fonctionnaire le déroulement continu de sa carrière, le maire de la commune de Tillières-sur-Avre a pu légalement donner une portée rétroactive à l'arrêté attaqué et placer Mme B en position de disponibilité à compter du 26 juillet 2021, après expiration de ses droits à congé de grave maladie, en application des dispositions citées au point 9. La circonstance que la décision attaquée rétroagisse à la date de fin du congé de grave maladie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, n'a toutefois pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du demi-traitement qu'elle a perçu entre le 26 juillet 2021 et le 14 octobre 2022, en application des dispositions citées au point 10, dont Mme B n'invoque au demeurant pas la méconnaissance. Dans ces conditions, cette dernière pouvait être placée rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, sans remettre en cause le versement du demi-traitement versé à l'intéressée sur la période précitée en application de ces dispositions, dont le bénéfice restait acquis à l'agent. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne peut rétroactivement priver Mme B du demi-traitement qu'elle a perçu doit par suite être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède, et par les moyens que Mme B invoque, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 lequel le maire de la commune de Tillières-sur-Avre l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre, qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, au titre des frais y exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Tillières-sur-Avre au titre des frais exposés par elle dans chacune des instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2205175 et 2205176 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tillières-sur-Avre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tillières-sur-Avre. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205175 ; 2205176
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TA7616 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2205175_20240216
Données disponibles
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