TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205177_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D B, déclarant agir au nom de Mme E A, son épouse, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme E A B afin qu'elle puisse obtenir délivrance d'un récépissé dans l'attente de l'obtention du renouvellement de sa carte de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse a sollicité le 15 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint français " valable jusqu'au 5 mars 2021 ; son dernier récépissé délivré par la préfecture de l'Essonne ayant expiré le 27 mai 2022, ses démarches pour en obtenir le renouvellement sont demeurées infructueuses ; en l'absence de titre l'autorisant à travailler, l'employeur de Mme A a suspendu son contrat de travail ; - la mesure est utile dès lors que Mme A est dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D B, ressortissant français né le 15 octobre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme E A épouse B afin qu'elle puisse obtenir délivrance d'un récépissé dans l'attente de l'obtention du renouvellement de sa carte de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ces dispositions que M. D B, signataire de la requête, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administratif comme susceptible de représenter une partie, ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme E A B et que l'intéressée est, au demeurant, apte à produire elle-même une requête présentée en son nom et signée par ses soins. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à Mme E A. Fait à Versailles, le 26 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205177_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA