TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205177_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A D C, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D C soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 611-1, 1° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas en séjour irrégulier sur le territoire français mais bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la fin de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'ordonnance n° 2204332/11-4 du 24 juin 2022 du président du tribunal administratif de Versailles renvoyant l'affaire au tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Selon l'article L. 541-2 : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " 4. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse prise à l'encontre de M. D C, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D C a déposé une demande d'asile, en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile comme en atteste l'accusé de réception de son recours joint à la présente procédure. A la date de la décision contestée, M. D C était par ailleurs titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 août 2022. En défense, le préfet de l'Essonne soutient qu'il ne serait pas établi que la procédure d'asile concernerait le requérant en raison d'une divergence de nom, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise à l'encontre de M. B A D C tandis que la demande d'asile étant faite au nom de M. B A. Toutefois, outre que le préfet ne conteste pas sérieusement que la photographie figurant sur l'attestation de demande d'asile est bien celle de l'intéressé, il ressort du procès-verbal d'audition par la gendarmerie le 18 mai 2022, comme des mentions figurant sur l'attestation de demande d'asile et sur la preuve de notification de l'obligation de quitter le territoire français, que l'ensemble des documents concernant l'intéressé comportent une même signature, une même date et un même lieu de naissance, tandis que le patronyme D correspond au nom du père de l'intéressé ainsi que cela résulte clairement des mentions figurant dans le procès-verbal d'audition. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant l'éloignement de M. D C, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision désignant un pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. M. D C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Coronel-Kissous, avocat de M. D C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. D C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Essonne du 18 mai 2022 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Coronel-Kissous une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. D C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Coronel-Kissous renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205177_20220923