TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205177_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme F G, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa prise en charge effective et régulière par ses deux enfants de nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, ressortissante marocaine née le 5 novembre 1957, a présenté une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Par une décision du 21 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 31 mars 2022, dont Mme G demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne démontre pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils, M. B E, de nationalité française. 3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 12 janvier 2022 dressée par le caïd de la quatrième annexe administrative El Akkari au sein de la wilaya de Rabat, que Mme G n'exerce aucune activité professionnelle. La requérante produit également une attestation de non activité professionnelle et non perception de pension du 18 octobre 2022, ainsi qu'une attestation de non-imposition sur le revenu et de non-imposition relative à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux. Alors que le ministre de l'intérieur se borne à faire valoir sans l'établir que la requérante doit percevoir une pension de réversion du fait de l'exercice de la profession de son mari avant son décès, Mme G démontre qu'elle ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante. D'autre part, la requérante, veuve depuis le 27 avril 2019, bénéficie de versements réguliers effectués par M. B E, son fils majeur de nationalité française, d'un montant respectivement de 2 654 euros pour 2019, de 3 233 euros pour 2020, de 700 euros pour 2021, et de 1 729 euros pour 2022, ainsi que de ceux effectués par Mme D E épouse H, sa fille majeure de nationalité de nationalité française, d'un montant respectifs de 2 850 euros pour l'année 2020, 3 300 euros pour l'année 2021, et 3 412 euros pour l'année 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de A G pourvoient régulièrement à ses besoins. Enfin, Mme D E épouse H percevait un salaire d'un montant de 4 339 euros nets par mois en décembre 2021, et est propriétaire, avec son époux, d'un appartement de quatre pièces dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le revenu fiscal de M. B E pour l'année 2019 s'élève à 41 300 euros. Ces productions suffisent à démontrer que les enfants de la requérante justifient des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement aux besoins de cette dernière. 5. D'autre part, aucune disposition n'impose à un descendant de nationalité française qui dispose de ressources lui permettant de pourvoir régulièrement aux besoins d'un parent à sa charge, de justifier, en outre, qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir ce parent dans des conditions d'hébergement satisfaisantes. Par suite, le ministre n'est pas fondé à faire valoir que les dimensions du logement de M. E ne lui permettraient pas d'héberger sa mère dans des conditions satisfaisantes. 6. Enfin, la circonstance que l'intéressée est déjà entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle justifiait alors de ressources suffisantes, alors même que son époux était déjà décédé, est sans incidence sur sa qualité d'ascendante à charge à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme G la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205177_20221219
Données disponibles
- Texte intégral