TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205178_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 22 et 25 août 2022, M. B C, représenté par Me Bazin, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2022 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'affectant au Lycée de Hayange, en Moselle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'affecter au lycée Jean-Moulin de Revin dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande d'affectation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - la mesure n'est pas conforme à l'intérêt du service ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ; - sa requête est effectivement recevable ; - l'administration n'était pas fondée à faire une distinction de principe entre les agents mutés et ceux affectés pour la première fois ; - un poste était vacant au lycée de Revin. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 23 et 25 août 2022, le Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C doit être regardé comme concluant à l'annulation et la suspension de l'arrêté collectif du 30 mars 2022 prononçant son affectation dans l'académie de Metz-Nancy ; - sa requête n'est pas recevable dès lors que la mesure contestée lui est favorable ; - l'urgence ne pourra pas être retenue dès lors que la situation de M. C est conforme au déroulement de carrière qu'il a choisi ; - l'auteur de la décision contestée est identifié ; - la délégation de signature est régulière ; - le poste que briguait M. C a été attribué à l'un de ses collègues, dont la situation personnelle méritait une attention soutenue ; qu'aucun autre poste de mêmes caractéristiques n'était vacant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2205177 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 août 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bazin, représentant M. C, présent à l'audience. - les observations de M. E pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 août à 18 heures. Considérant ce qui suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. M. C doit être regardé comme concluant à titre principal à la suspension de l'exécution de l'arrêté collectif du 30 mars 2022 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'affectant dans l'académie de Nancy-Metz. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la ladite décision, ainsi que celles à fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre le Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Strasbourg, le 26 août 2022. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205178_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel