TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205178_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 7 novembre 2022, M. C E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour " salarié " ou une admission exceptionnelle au séjour en raison de la particularité de sa situation et de lui accorder une protection subsidiaire.
M. E soutient que :
- l'arrêté est illégal car il s'est vu délivrer un visa long séjour " valable pour la France (Sauf CTOM) ;
- il remplit les conditions légales d'octroi d'un titre de séjour étudiant ;
- il a été privé d'apporter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision dès lors qu'il a souhaité informer la préfecture de son embauche en CDI et demander une autorisation de travail mais l'application ANEF lui a notifié qu'en raison d'une instruction en cours, il était impossible d'apporter des modifications ;
- en raison du dysfonctionnement de l'ANEF et en l'absence de toute autre solution de substitution prévue par la préfecture son droit à être entendu ainsi que son droit de la défense a été bafoué ;
- la décision méconnaît, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution de 1946 car il vit en couple avec un ressortissant français avec lequel il s'est pacsé le 24 août 2022 ;
- que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 octobre 2022, M. B D demande que le tribunal fasse droit à la requête de M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malgache, né le 25 février 1998, est entré en France le 18 février 2021. Le 15 septembre 2021, il a déposé une demande titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l'intervention volontaire de M. B D :
2. M. B D a conclu un PACS avec le requérant. Il a donc intérêt à l'annulation de la décision contestée. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour s'opposer à la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Savoie a indiqué que le consulat général de France à Tananarive sollicité le 12 octobre 2021 par les services de la préfecture de la Haute-Savoie a répondu par mail du 14 octobre 2021 qu'après vérifications, il est établi que M. E a obtenu un visa long séjour pour La Réunion et en aucun cas pour le territoire métropolitain français et que le consulat général est absolument défavorable à la régularisation de l'intéressé. Toutefois, il ressort du visa apposé sur le passeport du requérant qu'il s'est vu délivrer un visa comportant la mention France sauf CTOM. Ainsi, et dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour étudiant, l'arrêté du 29 juillet 2022 doit être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Savoie procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. B D est admise.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
D. JOURDANLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205178_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2205178_20221212