TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205179_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 7 juillet 2022, et 19 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative; qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut ni se déplacer ni travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement sollicité ; qu'elle est entachée d'un vice de forme, dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, elle n'est pas motivée ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 371-2 du code civil, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle est la compagne d'un ressortissant français et la mère de 5 enfants français, qu'elle contribue à leur entretien et à leur éducation, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle a fourni tous les documents sollicités pour l'examen de sa demande de titre de séjour ; qu'elle remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205178 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 : - le rapport de Mme Benoit, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'appui de la requête n° 2205178, dès lors que la décision contestée doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - et les observations de Me Bella Etoundi, représentant Mme B, et de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 16 décembre 1986, de nationalité brésilienne, est entrée en France au cours de l'année 2007. Elle a obtenu le 1er décembre 2017 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 30 novembre 2019, portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a sollicité le 27 mai 2020 le renouvellement de ce titre de séjour. Le récépissé de cette demande a été renouvelé les 25 février et 25 mai 2021. Mme B a sollicité le 3 janvier 2022 la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courriel du 13 juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a informée que son dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Le juge des référés doit soulever d'office un tel moyen dans le cas où l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Mme B a déposé le 3 janvier 2022, auprès de la préfecture de l'Essonne, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le courriel accusant réception de cette demande indique qu'elle a été formée " en qualité de Parent d'enfant français " et précise que la complétude de son dossier va être vérifiée. Par un courriel du 13 juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a informée que sa demande était rejetée en raison du caractère incomplet de de son dossier. Il a précisé que manquaient à ce dossier les " justificatifs suffisamment probants établissant que les deux parents contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans ". Si Mme B soutient que son dossier était complet, elle n'apporte cependant aux débats aucun élément susceptible d'étayer cette allégation. Figurent en outre au dossier les pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il en ressort que la requérante n'a fourni, en ce qui concerne ses enfants, que leurs actes de naissance, leurs passeports, des certificats de scolarité, et une unique attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 3 janvier 2022 pour des prestations perçues au cours du mois de décembre 2021. Ainsi, Mme B n'a pas fourni, à l'appui de sa demande, de documents susceptibles d'établir qu'elle contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Ce dossier étant incomplet, la décision du préfet de l'Essonne du 13 juin 2022 doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et non comme un refus de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision, présentées à l'appui de la requête (n° 2205178) enregistrée auprès de ce tribunal le 6 juillet 2022 sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est dès lors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 13 juin 2022 doivent être rejetées comme non fondées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, une somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 19 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Benoit La greffière, Signé V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205179_20220719
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