TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205179_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de droit au regard du 1° et 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1972 et de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 20 avril 2010 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 15 avril au 14 mai 2010. Elle a sollicité le 17 mai 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de Mme C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné l'ensemble des documents produits par la requérante à l'appui de sa demande de certificat de résidence. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme C soutient être présente depuis plus de dix ans sur le territoire français, être hébergée chez sa sœur depuis son arrivée en 2010 et être en couple avec un ressortissant français depuis 2015. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit aucun document de nature à justifier sa présence pour l'année 2011, un seul pour l'année 2014 et les documents produits pour les autres années ne révèlent qu'une présence très ponctuelle, eu égard à leur faible nombre et à la nature seulement déclarative de la plupart d'entre eux à l'instar des courriers de l'assurance maladie ou d'organismes bancaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait présente sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. D'autre part, si Mme C se prévaut d'être en couple avec un ressortissant français depuis 2015, cette allégation n'est étayée par aucune pièce, ni même s'agissant de l'identité de celui-ci, alors que, par ailleurs, Mme C indique être hébergée par sa sœur depuis son arrivée sur le territoire français, et jusqu'à la date de l'arrêté attaquée, ainsi qu'il en ressort d'une attestation d'hébergement du 6 mai 2022. Ensuite, Mme C ne soutient pas ni même n'allègue avoir des perspectives professionnelles. Par ailleurs, si Mme C souffre de lombalgie nécessitant un suivi médical et des séances de kinésithérapie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son suivi médical ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de 39 ans dans l'hypothèse d'une entrée sur le territoire français en 2010. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me Blazy et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205179_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel