TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205179_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Sodeports, représentée par la Selarl Huon et Sarfati, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Al Holding SAS à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 076 euros au titre d'indemnité d'occupation du domaine public portuaire sans droit ni titre du 26 octobre 2018 au 30 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société Al Holdings SAS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - elle a intérêt et qualité à agir ; - il n'est pas sérieusement contestable que la société Al Holdings SAS doit la somme de 2 076 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domaine public portuaire sans droit ni titre du 26 octobre 2018 au 30 juillet 2020 ; - l'absence de tout titre d'occupation ne dispense pas l'occupant de régler les sommes dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la société Al Holding SAS demande au juge des référés : - de rejeter la requête de la société Sodeports ; - de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de la condamner à une amende d'un montant laissé au choix du tribunal sur le fondement de l'article L 441-9 du code de commerce et de l'article 289 du code général des impôts. Elle soutient que : - aucune prestation n'a été signée entre les parties ; - les prestations signées en 2012 font référence à d'autres prestations, elles-mêmes non valables ; - les factures produites ne respectent pas la loi ; - elle n'a pas obtenu copie des contrats signés ou de ses demandes de prestations. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L 1 donne droit au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Al leasing SAS a conclu avec la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) deux conventions en vue de l'occupation par ses bateaux Amélie I et Amélie II d'emplacements sur le port à sec du port de plaisance de Rouen. La convention concernant le bateau Amélie I couvrait la période du 29 août 2012 au 29 août 2013 et celle concernant le bateau Amélie II couvrait la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Il n'est pas contesté que l'occupation de ces emplacements s'est poursuivie jusqu'au 30 juillet 2020, date à laquelle les deux bateaux ont été enlevés par leur propriétaire, alors même qu'aucune convention n'a lié la société Sodeports. à qui la Métropole Rouen Normandie, venue aux droits de la CREA, a confié la gestion du domaine public portuaire à compter du 26 octobre 2018 à la société Al Leasing SAS, dont la dénomination sociale actuelle est société Al Holding SAS. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Sodeports n'est pas sérieusement contestable. En particulier, la circonstance qu'aucune convention d'occupation ne liait la société Sodeports à la société défenderesse à compter du 26 octobre 2018, de sorte que la première société citée ne peut produire un tel document, n'est pas constitutive d'une telle contestation, toute occupation du domaine public, régulière ou non, devant donner lieu au paiement d'une redevance ou d'une indemnité. De même, la circonstance que les factures émises par la société Sodeports ne comporteraient pas toutes les mentions " prévues par la loi ", outre qu'elle n'est assortie d'aucune précision permettant d'en comprendre la portée, n'est pas constitutive d'une contestation sérieuse, dès lors que la seule occupation du domaine public fait naître une obligation, pour la société occupante, de s'acquitter d'une indemnité. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Al Holding SAS à verser à la société Sodeports une provision de 2 076 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domaine public portuaire sans droit ni titre pour la période allant du 26 octobre 2018 au 30 juillet 2020. 4. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative d'infliger l'amende prévue par l'article L 441-9 du code de commerce. L'article 289 du code général des impôts ne prévoit, pour sa part, aucune amende. Les conclusions aux fins d'amende présentées par la société Al Holding SAS ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Al Holding SAS la somme de 1 000 euros à verser à la société Sodeports sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Sodeports, qui n'est pas la partie perdante, au bénéfice de la société Al Holding SAS. O R D O N N E : Article 1er : La société Al Holding SAS est condamnée à verser à la société Sodeports une provision de 2 076 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domaine public portuaire sans droit ni titre pour la période allant du 26 octobre 2018 au 30 juillet 2020. Article 2 : La société Al Holding SAS versera à la société Sodeports une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Al Holding SAS aux fins de condamnation de la société Sodeports à une amende et aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodeports et à la SARL Holding SAS. Fait à Rouen, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2205179_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel