TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205180_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C, représenté par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à l'atteinte portée à sa situation, alors qu'il réside régulièrement en France depuis de nombreuses années ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'examen du dossier de l'intéressé a été repris et qu'un récépissé lui a été délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2205179 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle provisoire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 17 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision implicite de refus et délivré à M. C le récépissé qu'il demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. C les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour et à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 août 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205180_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA