TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205180_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 mars 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au même préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " soit la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger placé auprès de l'aide sociale à l'enfance après ses seize ans : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour au regard de l'admission exceptionnelle au séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étudiant : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Vergnole, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 22 avril 2001 au Mali, déclare être entré en France le 1er mai 2017. Par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Arras du 27 septembre 2017, M. C a été placé du 14 juin 2017 à sa majorité auprès de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais. Il a sollicité le 7 juillet 2021 un titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 1er mai 2017 à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais à compter du 14 juin 2017 et qu'il réside en France de manière habituelle depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a obtenu son brevet au mois de juin 2019 puis son bac professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " avec mention assez bien en 2020, qu'il a ensuite suivi une formation de brevet de technicien supérieur électrotechnique au lycée Carnot d'Arras au cours de laquelle il a obtenu d'honorables résultats scolaires tandis que ses professeurs soulignent, dans ses bulletins, son sérieux, sa motivation et sa persévérance. M. C s'est également distingué au cours des différents stages qu'il a effectués notamment au sein de la société Haagen Dasz, réalisé du 10 mai au 3 juillet 2021, à l'issue duquel il a reçu des appréciations élogieuses de la société, faisant état d'un stagiaire qui " est déjà très professionnel et conscient au point que nous voulions lui proposer un contrat à durée déterminée pendant ses vacances ". De plus, il résulte de plusieurs attestations de ses enseignants et de la conseillère principale d'éducation que le requérant est particulièrement investi dans ses études qu'il suit avec sérieux de sorte qu'il fait la preuve d'une intégration particulière dans la société française. Il ressort en outre des nombreux témoignages émanant de sa petite amie et du père de celle-ci, d'amis, ou de membres de son club de football l'Olympique Arras qu'il a noué des liens personnels et affectifs forts en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que son père est décédé et qu'il se trouverait isolé en cas de retour au Mali, dès lors que sa mère réside au Niger et son demi-frère et sa demi-sœur en Côte d'Ivoire. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C, au sérieux et à la cohérence de son projet professionnel et aux liens forts tant familiaux qu'amicaux qu'il entretient avec son entourage, l'existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme établie. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 mars 2022 implique que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Vergnole. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205180_20221122
Données disponibles
- Texte intégral