TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205180_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 1er septembre, 19 septembre et 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Boulais, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui payer à titre de provision une somme de 36 564,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - au cours de sa carrière, elle a été victime de deux accidents de service ; - le 16 octobre 2009, une chute a entraîné un tassement lombaire en compression, une douleur prédominante à droite, des contractions intenses et une fracture de la première lombaire ; par une décision en date du 4 février 2011, elle a été reconnue consolidée à compter du 9 avril 2010 avec un taux d'IPP de 8% ; - le 16 décembre 2019, une chute lors d'un contrôle routier a entraîné une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche ; l'accident a été reconnu imputable au service le 20 octobre 2020 ; elle a été placée en congé pour invalidité imputable au service du 17 décembre 2019 au 22 juin 2020 ; - le médecin expert a estimé le 22 juin 2020, que son état de santé est consolidé le 22 juin 2020, tant en ce qui concerne l'accident de 2009 que celui de 2019 ; - la commission de réforme a retenu que son état de santé était consolidé le 22 juin 2020 pour les deux accidents de service et a fixé le taux d'IPP à 6% s'agissant de l'accident de 2009 et à 8% s'agissant de l'accident de 2019 ; - par décision du 1er février 2021, elle a été déclarée consolidée le 22 juin 2020 avec un taux d'IPP de 6% pour l'accident de service de 2009 et 8% pour l'accident de service de 2019 ; - par lettre du 23 février 2021, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ces deux accidents de service ; - elle a été convoquée à une expertise ; - pour l'accident du 16 décembre 2019, l'expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire de 25% entre le 16 décembre 2019 et le 24 juin 2020, pour lequel elle demande une indemnité de 1 910 euros ; - un déficit fonctionnel temporaire de 15% entre le 25 janvier 2020 et le 26 février 2020, pour lequel elle demande une indemnité de 160 euros ; - un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 27 février 2020 au 22 juin 2020, date de la consolidation pour lequel elle demande une indemnité de 232 euros ; - le besoin d'assistance par tierce personne à raison d'1h30 par jour et de 4h par semaine entre le 16 décembre 2019 et le 24 juin 2020, puis à raison d'1h par jour entre le 25 janvier 2020 et le 26 février 2020, puis à raison de 30 min par jour entre le 27 février 2020 et le 22 juin 2020, soit un total de 485 heures 30, pour lequel elle demande une indemnité globale de 7 282,50 euros, sur la base de 15 euros de l'heure ; - des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 pour lesquelles elle demande une indemnité de 5 000 euros ; - un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7, pour lequel elle demande une indemnité de 2 500 euros ; - un préjudice esthétique définitif évalué à 1 sur une échelle de 7, pour lequel elle demande une indemnité de 2 000 euros ; - un préjudice d'agrément pour lequel elle demande une indemnité de 5 000 euros ; - un déficit fonctionnel permanent, évalué à 8%, pour lequel elle demande une indemnité de 12 480 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - par courrier du 15 juillet 2022, l'administration a proposé à Mme C la somme totale de 17 593,75 euros ; - la prescription quadriennale a été opposée à la demande de Mme C concernant les conséquences de l'accident du 16 décembre 2009 ; - en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, il est habituel de retenir une somme de 750 euros pour un déficit fonctionnel total, soit, en l'espèce une somme de 1 373,75 euros détaillée comme suit : DFT partiel de classe II (25%) du 16/12/19 au 24/06/20, soit 192 jours : 1 200 euros (192 jours x (25 € x 25%)), DFT partiel de 15 % du 25/01/20 au 22/06/20, soit 33 jours : 123,75 euros (33 jours x (25 € x 15%)), DFT partiel de classe I (10%) du 27/02/20 au 22/06/20, soit 20 jours : 50 euros (20 jours x (25 € x 10%)) ; - pour les souffrances endurées 2,5/7, l'administration a proposé 4 000 euros ; - pour le préjudice esthétique temporaire elle a proposé 2 200 euros ; - pour l'assistance par tierce personne, soit 1h30 par jour du 16/12/19 au 24/06/20, soit 27 semaines à 10h30 par semaine, 4 heures par semaines du 16/12/19 au 24/06/20, soit 27 semaines pour conduire les enfants à l'école, 1 heure par jour du 25/01/20 au 26/02/20 soit 33 jours, 30 minutes par jour du 27/02/20 au 17/03/20, soit 20 jours, sur la base d'un taux horaire de 16 euros, il convient de proposer la somme de 5 224 euros ; - pour le préjudice esthétique permanent de 1/7, elle a proposé la somme de 1 100 euros ; - pour le préjudice d'agrément, elle a proposé 2 000 euros ; - elle a omis de faire une proposition pour le déficit fonctionnel permanent et accepte la demande de Mme C d'une indemnité de 12 480 euros. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 6 décembre 1963, inspectrice des douanes, a été victime le 16 décembre 2019 d'un accident imputable au service consistant en une fracture non déplacée de la styloïde radiale du poignet gauche. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2019 au 22 juin 2020, peu avant son départ en retraite le 31 juillet 2020. Par décision du 1er février 2021, Mme C a été déclarée consolidée le 22 juin 2020 avec un taux d'IPP de 8% pour cet accident. Le 23 février 2021, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Après une expertise médicale, l'administration lui a proposé le 15 juillet 2022, une indemnité de 17 593,75 euros. Estimant cette offre d'indemnisation insuffisante, Mme C demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 36 564,50 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état. Par suite, la requête de Mme C, qui n'était pas tenue d'introduire une requête devant le juge du fond est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Sur la provision : 3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 5. Par suite, la provision que demande Mme C au titre des préjudices autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle consécutifs à son accident de service du 16 décembre 2019, n'est pas, dans son principe, sérieusement contestable. 6. Le rapport de l'expert désigné par l'administration comporte des erreurs matérielles. En effet, il retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% entre le 16 décembre 2019 et le 24 juin 2020, date de la première consultation auprès de l'orthopédiste, un déficit fonctionnel temporaire de 15% entre le 25 janvier 2020 et le 26 février 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 27 février 2020 au 22 juin 2020, date de la consolidation. Il est incohérent de retenir deux déficits fonctionnels partiels sur une même période. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a rencontré l'orthopédiste pour la première fois le 24 janvier 2020. Il y a lieu, en l'espèce, de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 25% entre le 16 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, un déficit fonctionnel temporaire de 15% entre le 25 janvier 2020 et le 26 février 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 27 février 2020 au 22 juin 2020. En outre, pour apprécier le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme C pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, l'expert a retenu 1 heures 30 par jour, à laquelle il a ajouté 4 heures d'aide par semaine pour la conduite des enfants, alors que les enfants de A C sont âgés de 19 à 31 ans. Il y a donc lieu de retenir un besoin de tierce personne à raison seulement d'une heure 30 par jour pour la période du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 7. Mme C a, ainsi, présenté un déficit temporaire partiel de 25% entre le 16 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, date de la première consultation auprès de l'orthopédiste, un déficit fonctionnel temporaire de 15% entre le 25 janvier 2020 et le 26 février 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 27 février 2020 au 22 juin 2020. Sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour, pour un déficit fonctionnel total, il convient de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 250 euros pour les 40 jours de DFT de 25%, 123,75 euros pour les 33 jours de DFT de 15% et 292,50 euros pour les 117 jours de DFT de 10%, soit un total de 666,25 euros. En ce qui concerne le besoin d'assistance par une tierce personne : 8. Il a été d'une heure 30 par jour du 16 décembre 2019 au 24 janvier 2020, d'une heure par jour du 25 janvier au 26 février 2020 et de 30 minutes par jour du 27 février au 22 juin 2020, soit globalement de 151 heures 30 pour toute la période de 190 jours pendant laquelle Mme C a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur la base du taux horaire de 16 euros proposé en défense, l'indemnité provisionnelle qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer se monte à 2 424 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 9. Compte tenu des souffrances endurées par Mme C, évaluées à 2,5/7, la somme de 4 000 euros proposée en défense n'est pas sous-évaluée. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent : 10. Le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 2 200 euros. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7 en raison de la déformation en col de cygne doit être indemnisé par une provision de 1 100 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 11. Mme C invoque un préjudice d'agrément. Elle a déclaré à l'expert qu'elle s'adonnait au jardinage et au bricolage, ce qui lui sera un peu plus difficile. Ce préjudice doit être réparé par une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 12. Mme C et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont d'accord sur le montant d'une indemnité de 12 480 euros qui est équitable compte tenu d'une IPP de 8%. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C une indemnité provisionnelle de 24 870,25 euros. Sur les frais du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une indemnité provisionnelle de 24 871,25 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205180_20221216
Données disponibles
- Texte intégral