TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205180_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Bidault, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 août 2002, à Yaoundé (Cameroun), de nationalité tchadienne, déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2019, à l'âge de seize ans accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A B, arrivé à l'âge de 16 ans en France, a obtenu son baccalauréat général spécialité " sciences économiques et sociales, mathématiques " en 2021, avant de valider dès la première session une première année de licence sciences économiques au sein de l'Université de Rouen en 2022, puis de s'inscrire en deuxième année de ce même diplôme dans le cadre d'un projet d'études ainsi qu'un projet professionnel en gestion des données précisément identifié en lien avec son parcours universitaire. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été remarqué par ses résultats en mathématiques et est décrit, par deux chargés de travaux dirigés, comme un étudiant sérieux, impliqué et comme un " élément moteur " de sa promotion en raison de sa participation. Il atteste par ailleurs avoir noué des relations amicales au cours de ses études. Dès lors et alors qu'il n'est entré sur le territoire français qu'en 2019, il démontre son intégration dans la société française par sa réussite aux différents examens auxquels il s'est présenté, ainsi que par le parcours qu'il a entamé avec succès. Le requérant est par suite fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le délai de son départ volontaire et de la décision fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Bidault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, L. E La greffière, N. DROUILHET 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2205180_20230314
Données disponibles
- Texte intégral