TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205180_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les erreurs commises dans sa déclaration fiscale ont été corrigées et qu'il remplit les conditions de recevabilité de demande d'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 15 décembre 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 9 juillet 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critique dès lors qu'il a déclaré à sa charge son enfant mineure alors qu'elle réside chez sa mère. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. C qu'au titre des revenus perçus en 2017, 2018 et 2019, il a déclaré son enfant mineure à sa charge alors que cette dernière réside chez sa mère, le couple étant séparé. En raison de l'indépendance des législations, le principe du droit à l'erreur applicable en matière fiscale est sans incidence sur la demande de naturalisation de l'intéressé. Par suite, et eu égard au large pouvoir d'appréciation du ministre de l'intérieur pour refuser d'accorder la nationalité française, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, même s'il remplit les conditions de recevabilité pour acquérir la nationalité française. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205180_20250326
Données disponibles
- Texte intégral