TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205181_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un pièce complémentaire enregistrées les 1er et 6 septembre 2022, M.Charif D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'article 4 a été méconnu car les brochures ont été communiquées en langue française alors qu'elles sont disponibles en langue pachto, que le préfet a considéré qu'il avait rempli ses obligations en remettant à M. D une version française revêtues du tampon mentionnant la traduction de la brochure par un interprète, que le recours à l'interprète ne peut cependant se justifier qu'en cas d'impossibilité de donner les brochures dans la langue que l'étranger comprend, qu'il ne peut pas y avoir eu de lecture intégrale de ces brochures, que le fait que M. D ait signé ces documents et le procès-verbal d'entretien ne constitue pas une présomption irréfragable du respect des garanties de l'étranger, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans une affaire n°17BX03784, dans une hypothèse où la brochure n'était pas disponible, que la CAA Nancy dans une affaire n°21NC02347 et n°21NC03300 a jugé que le recours à l'interprétariat devait se faire avec des garanties équivalentes à la remise de la brochure écrite, qu'en l'espèce, la durée de l'entretien est insuffisante pour qu'il y ait une lecture intégrale des brochures, que l'Autriche a des pratiques illégales concernant les demandeurs d'asile en procédure Dublin, qu'un rapport du commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe mentionne sa " préoccupation " par rapport au traitement réservé aux demandeurs d'asile dublinés et que la France aurait dû reconnaître sa responsabilité, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 1er janvier 1999 à Paktia (Afghanistan), de nationalité afghane, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 juin 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 5 juillet 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 11 juin 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 13 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord, le 18 juillet 2022, sur la base du même article du règlement. Par deux arrêtés du 31 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. D, le 5 juillet 2022, à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, la brochure " les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce guide et ces brochures éteint tous rédigés en langue française. Or, il est constant que M. D, de nationalité afghane, ne comprend pas le français. La page de garde du guide et des brochures qui lui ont été remis, et sur lesquelles il a apposé sa signature, mentionne, certes, qu'elles ont été lues en intégralité par un agent préfectoral et traduites par un interprète en pachto. Toutefois, le requérant fait valoir que la durée de l'entretien, d'une quinzaine de minutes, n'a pas permis que ces documents, représentant au total plus de quatre-vingt pages, lui soient lus dans leur totalité. Et le préfet, qui produit un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que M. D a effectivement reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions accessoires : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. D et le mette en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bachet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressé. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 31 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière, M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2205181_20220908
Données disponibles
- Texte intégral