TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205181_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er avril et 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Djeumain Bagni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 mars 2022 M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 30 mai 1973, demande l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressé, en considération desquels le préfet a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. La décision en cause comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014 et d'une ancienneté de travail suffisante. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé pour justifier de la durée de son séjour ne sont pas suffisamment probantes, notamment pour les années 2017 et 2018. En outre, la circonstance que M. A, d'une part, ait exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service auprès de la société " Reflet 2000 ", qu'il justifie par la production de fiches de paie pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de février 2022, ainsi que d'une attestation du même employeur justifiant d'une activité à temps partiel pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois de juin 2019 et qu'il ait d'autre part, occupé un emploi à temps partiel auprès d'une autre société de services depuis le mois de septembre 2020, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou d'attaches personnelles particulièrement intenses en France et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et à Me Bagni.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. MyaraH. Marias
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205181_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel