TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2205181_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 20 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2205181, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 11 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa réclamation formée contre les titres de perception émis les 4 octobre et 1er décembre 2021 pour avoir paiement des sommes respectives de 239,67 euros et 230,25 euros au titre de trop-perçus de rémunération, ainsi que ces titres de perception ;
2°) de le décharger des sommes de 239,67 et 230,25 euros.
Il soutient que les trop-perçus de solde qui lui sont réclamés ne sont pas fondés, dès lors que ses congés de reconversion ont été reportés et que sa situation a déjà été régularisée par ses bulletins de solde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- la contestation de M. B n'est pas fondée.
II. Par une ordonnance du 20 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2205182, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis le 4 octobre 2021 pour avoir paiement de la somme de 239,67 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de le décharger de la somme de 239,67 euros.
Il soutient que le trop-perçu de solde qui lui est réclamé n'est pas fondé, dès lors que son congé de reconversion a été reporté et que sa situation a déjà été régularisée par ses bulletins de solde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;
- la contestation de M. B n'est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant-chef de l'armée de terre, a été destinataire de titres de perception, émis les 4 octobre et 1er décembre 2021, pour des montants respectifs de 239,67 et 230,25 euros correspondant à des trop-perçus de solde. Par deux courriels du 21 novembre 2021, l'intéressé a saisi la direction départementale des finances publiques de la Moselle d'une réclamation contre ces titres de perception. Le ministre des armées a rejeté ce recours par une décision du 24 février 2022. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et les titres de perception des 4 octobre et 1er décembre 2021, ainsi que de lui accorder la décharge des sommes de 239,67 et 230,25 euros.
2. Aux termes de l'article L. 4139-5 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le militaire peut bénéficier sur demande agréée : () 2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil. / II. - Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs () ". Aux termes de l'article R. 4138-29 du même code : " Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le militaire bénéficiant d'un congé de conversion en application de l'article L. 4139-5 précité du code de la défense ne peut prétendre qu'aux indemnités limitativement énumérées par l'article R. 4138-29 du même code au nombre desquelles ne figurent pas la prime de qualification des sous-officiers, la prime de service des sous-officiers et l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.
4. Il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux ont été émis pour avoir paiement auprès de M. B des sommes de 239,67 et 230,25 euros au titre de trop-versés de soldes se rattachant respectivement aux mois de septembre et octobre 2020 et se composant essentiellement de primes de qualification et de service des sous-officiers et d'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, auxquelles un militaire en position de congé de reconversion n'est pas éligible, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Pour contester le bien-fondé de ces titres de perception, M. B soutient qu'ils résultent d'erreurs consécutives à un changement de ses dates de congé de reconversion et que sa situation a été régularisée par ses bulletins de solde des mois de septembre à décembre 2020. A cet égard, il établit que par une décision du 26 octobre 2020, la ministre des armées a rapporté sa décision du 10 août 2020 par laquelle elle l'avait placé en congé de reconversion du 14 septembre au 9 octobre 2020 et l'a placé dans cette position administrative du 5 au 30 octobre 2020.
5. Toutefois, s'agissant de la créance de 239,67 euros, laquelle est composée du montant des primes et indemnités précitées pour une période de dix-sept jours et d'un trop-versé de supplément familial de solde à l'étranger, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le requérant, il résulte de l'instruction que M. B a perçu au mois de septembre 2020 l'intégralité des primes en litige, qu'un trop-versé équivalent à la somme réclamée a été relevé dans son bulletin de solde du mois d'octobre 2020 mais qu'il a été simultanément neutralisé et qu'enfin, il s'est vu verser au cours du mois de décembre 2020, à titre de " régularisations " un montant représentant dix-sept jours de primes. Il résulte ainsi de l'instruction que M. B a perçu, à deux reprises, la somme de 239,67 euros au titre du mois de septembre 2020. S'agissant de la créance de 230,25 euros, il résulte de l'instruction que M. B a perçu cette somme qualifiée de manière erronée de " neutralisation du trop-versé " au cours du mois de décembre 2020, alors que les primes que l'intéressé avait indument perçues au titre du mois d'octobre 2020, mois au cours duquel il était placé en congé de reconversion, ont été successivement accordées puis retirées entre octobre et décembre 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait indument perçu les sommes en litige au titre des mois de septembre et d'octobre 2020 et les a mises à sa charge par les titres de perception litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. B n'est pas fondé à contester les titres de perception en litige et la décision du 24 février 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2205181-220518Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205181_20250225
Données disponibles
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