TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205182_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. F A B, représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner à la préfecture de l'Aude de lui remettre un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, pour la durée de l'instruction, lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 jusqu'à la fin des soins médicaux dont il justifie avoir besoin ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation M. A B n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme C D, signataire de la décision, adjointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté 6. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la Directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté querellé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A supposer qu'il ait entendu invoquer la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, M. A B doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant marocain né le 28 septembre 1981 est célibataire et sans enfant à charge, ne parle ni n'écrit le français, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée : 8. En dehors du cas prévu par l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce que l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 soit suspendue jusqu'à la fin des soins médicaux dont il justifie avoir besoin, doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation, en suspension et en injonction, de la requête de M. A B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 novembre 2022. La greffière, E. Tournier N°220518
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2205182_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel