TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205183_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B C A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d'un mois et après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B C A a présenté un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant brésilien, déclare être entré en France en décembre 2020 pour y rejoindre sa mère et sa sœur. Près d'un an plus tard, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère a opposé à cette demande par arrêté du 7 juin 2022 ainsi que des mesures d'éloignement qui assortissent ce refus. 2. A la date de l'arrêté en litige, M. C A n'était présent en France que depuis un an et demi alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. Son séjour sur le territoire national s'est déroulé en grande partie dans des conditions irrégulières et le requérant n'y justifie d'aucune intégration sociale. S'il y possède des attaches familiales en la personne de sa mère et d'une sœur, il a vécu séparé des intéressées pendant 14 ans et conserve de la famille au Brésil où résident son père et ses grands-parents. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. M. C A n'étant débiteur d'aucune obligation envers sa sœur mineure qui est placée sous la responsabilité de leur mère, sa situation administrative n'affecte pas de manière suffisamment directe et certaine celle de cette enfant mineure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. Pour les motifs exposés au point 2, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision faisant obligation à M. C A de quitter le territoire français, de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation doivent être écartés. 6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. C A doivent être rejetées. 8. Il en va de même, eu égard à la qualité de partie perdante de M. C A dans la présente instance, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205183
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205183_20221107
Données disponibles
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