TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205183_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C, représenté par Me Noël, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a confirmé la décision du 10 novembre 2022 du chef d'établissement du centre de détention de Val de Reuil mettant en place des parloirs équipés d'un dispositif de séparation pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prive M. C de tout contact direct avec sa compagne Mme A ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle n'est pas motivée ; o Elle met en place une sanction disproportionnée, au regard de la faible gravité de l'incident engendrant la décision et de sa durée minimale de six mois qui n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2205182 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Amand, substituant Me Noël pour M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'au vu des pièces produites en défense, aucun compte-rendu d'incident n'a été rédigé s'agissant de l'altercation qui serait survenue au parloir. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 2 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a confirmé la décision en date du 10 novembre 2022 du chef d'établissement du centre de détention de Val de Reuil mettant en place des parloirs équipés d'un dispositif de séparation pour une durée de six mois lors des visites de la compagne de M. C. Cette décision, motivée par la survenue d'un incident le 6 novembre 2022, un mois seulement après le rétablissement du permis de visite accordé à la compagne de M. C, en exécution d'une ordonnance du juge des référés en date du 6 octobre précédent, a été prise par le chef d'établissement en vue de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire tout en garantissant le maintien du lien familial entre les intéressés. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;/ 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées. ". 4. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 13 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN N°2205183 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205183_20230113
Données disponibles
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