TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205184_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet, 14 octobre et 22 décembre 2022, M. B L'Hôte doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Juvisy-sur-Orge a refusé sa demande d'abondement pour compléter le financement, via son compte personnel de formation, d'une formation de coordonnateur sécurité et de protection de la santé - niveau 1. Il soutient que cette formation est nécessaire pour lui permettre de retrouver un emploi au regard de son état de santé, alors que le projet professionnel qui lui est proposé n'est pas compatible avec son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre, 8 et 20 décembre 2022, Pôle emploi Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et subsidiairement à son rejet. Il soutient que : - M. L'Hôte n'étant plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 30 septembre 2022, sa requête est devenue sans objet ; - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - elle est également irrecevable pour tardiveté ; - l'action de formation envisagée ne correspond au projet professionnel du requérant, dont le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) mentionne un emploi recherché de professeur de lycée professionnel ; - le requérant ne démontre pas que l'action de formation envisagée permettrait un retour durable et rapide à l'emploi ; - l'aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'emploi mais un soutien financier accordé en tant que de besoin eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. Un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, a été présenté par M. L'Hôte et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B L'Hôte a sollicité de Pôle emploi, via son compte personnel de formation, une aide pour le financement d'une formation de coordonnateur sécurité et de protection de la santé, niveau 1. Par une décision du 1er avril 2022, dont M. L'Hôte demande l'annulation, Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande, au motif que cette formation ne correspond pas à son projet professionnel établi avec son conseiller ou qu'elle ne lui permettra pas d'obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. L'Hôte n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 30 septembre 2022 et ne remplit donc plus les conditions pour bénéficier de l'aide individuelle à la formation. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il a effectivement exposé une dépense pour la formation qu'il souhaite entreprendre. Par suite, il résulte des principes rappelés au point 2 que la requête de M. L'Hôte est devenue sans objet et qu'il n'y pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. L'Hôte. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B L'Hôte et à Pôle emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205184_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel