TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205185_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A D, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Bonnin, pour la requérante. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauricienne née le 30 janvier 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande qu'impliquait le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil annulant le précédent arrêté préfectoral du 25 mars 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est donc devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E B pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Alors que l'adresse de Mme D chez M. C n'est pas contestée, et qu'il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressée aurait déclaré devant la commission du titre de séjour vivre en colocation et non en concubinage avec ce dernier, de nationalité française, Mme D n'établit pas l'existence d'une vie commune avec M. C en ne produisant qu'une attestation de celui-ci. Par suite, compte tenu également de ce que Mme D est entrée sur le territoire français à l'âge de trente-neuf ans et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence à l'île Maurice, où elle avait conservé de fortes attaches familiales, et de ce que les éléments de l'insertion professionnelle dont elle se prévaut sont postérieurs à l'arrêté en litige, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 7. Si la requérante soutient qu'elle a résidé de manière ininterrompue en France depuis le 5 juillet 2009, date de son entrée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'un séjour régulier jusqu'à l'obtention en 2016 d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bonnin et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2205185
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2205185_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel