TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205186_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. E, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - faute de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet ne justifie pas de la saisine de ce collège et ne démontre pas que l'avis émis comporte l'ensemble des mentions requises ; - cet avis, qui datait de plus de six mois, était devenu obsolète ; - le refus de titre de séjour est illégale dès lors que l'avis du collège des médecins est irrégulier ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - son état de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète, qui soutient en outre que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1986, soutient être entré en France le 8 septembre 2021, accompagné de son épouse et de son fils mineur. Le 19 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022. Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité : 3. Si le dispositif de l'arrêté du 30 juin 2022 se borne à faire obligation à M. C de quitter le territoire français et à fixer le pays de destination, les motifs de l'arrêté rappellent que l'intéressé a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé le 10 novembre 2021 et indiquent qu'au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 janvier 2022, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ces énonciations, le préfet de l'Isère a statué sur la demande présentée par le requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et a donc, implicitement mais nécessairement, refusé de lui délivrer un titre de séjour à ce titre. M. C est ainsi recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par ailleurs, pour apprécier le droit au séjour de M. C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pu se borner à reprendre à son compte les termes de l'avis du collège de médecins du 27 janvier 2022, dès lors que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il dispose d'autres informations sur l'état de santé de l'intéressé. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". L'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l'issue de laquelle est émis l'avis du collège de médecins de l'OFII. 6. L'avis rendu par le collège de médecins sur l'état de santé de M. C, en date du 27 janvier 2022, a été produit par le préfet et communiqué à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de l'OFII manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la durée de validité de l'avis du collège de médecins. Si le requérant fait valoir qu'entre l'avis rendu et l'édiction de l'arrêté attaqué, son état de santé s'est dégradé, il n'établit pas en avoir informé l'autorité préfectorale qui, par suite, n'était pas tenue de saisir de nouveau le collège de médecins afin de recueillir un nouvel avis. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 janvier 2022 a été émis par un collège de trois médecins désignés par une décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, lequel a été rendu au vu du rapport d'un médecin non-membre de ce collège. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins mentionne qu'il n'y a pas eu d'examens complémentaires demandés. Enfin, il ressort de la lecture de l'avis que celui-ci est suffisamment renseigné dès lors que l'ensemble des cases relatives aux pièces du dossier, aux éléments de procédures ainsi qu'à l'état de santé de M. C, à sa prise en charge médicale et aux traitements nécessaires sont cochées, les médecins n'étant pas tenus de détailler chaque point du formulaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment. 11. Au cas d'espèce, M. C a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressé de son droit d'être entendu. En ce qui concerne la légalité interne : 12. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du 27 janvier 2022 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C ne pourrait pas recevoir dans son pays d'origine les soins nécessités par son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire français le priverait des soins qu'exige son état de santé et l'exposerait, de ce fait, à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 16, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205186_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel