TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205186_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les principes généraux de l'Union européenne issus du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce qu'elle n'a pas été entendue et n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachéee d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare, née le 16 juillet 1999, déclare être entrée en France le 30 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 juin 2022, notifiée le 1er juillet 2022. Par arrêté du 22 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet pouvait légalement prendre la décision attaquée dès lors que la requérante provient d'un Etat d'origine sûr alors même qu'elle avait présenté un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'OFPRA refusant de lui accorder la reconnaissance du statut de réfugié. 6. En second lieu, eu égard notamment à la circonstance que la requérante provient d'un pays d'origine sûr, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée en lui retirant son attestation de demande d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En l'espèce, la requérante qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne susmentionné. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". 11. Ainsi qu'il a été dit, la qualité de réfugié a été refusée à Mme B, ressortissante d'un pays d'origine sûr, par décision de l'OFPRA du 27 juin 2022 régulièrement notifiée. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En second lieu, la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de l'énoncé des motifs de la décision que le préfet a tenu compte des différents éléments permettant d'estimer, au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a vérifié si des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français. 19. En troisième lieu, Mme B âgée de 23 ans, n'est entrée sur le territoire français que depuis quelques mois et la durée de sa présence en France est uniquement liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. La requérante ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France et ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Moselle, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire : 21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 22. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation, ni la suspension de l'arrêté du 22 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205186
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205186_20221013
Données disponibles
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