TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205187_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s a admis le requ\u00e9rant au b\u00e9n\u00e9fice de l'aide juridictionnelle provisoire et a suspendu l'ex\u00e9cution de la d\u00e9cision du pr\u00e9fet. Il a enjoint au pr\u00e9fet de d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour sous astreinte, tout en mettant \u00e0 la charge de l'\u00c9tat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'avocat.": null}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2022 et 16 septembre 2022, M. A se disant Fousseyne C, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, au cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -mineur et confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français depuis trois ans et la décision en cause a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier ; -il vient de faire l'objet d'une promesse d'embauche en apprentissage pour une durée de deux ans et la décision contestée risque de lui faire perdre cette opportunité ; -cette décision le rend exclusivement dépendant de l'aide financière qui lui est apportée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre de son contrat jeune majeur ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il lui est opposé l'absence de justificatifs d'identité probants sans que le préfet ne l'ait informé que son dossier était incomplet ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus en litige est fondé sur un critère de recevabilité de sa demande, à savoir la production documents permettent de justifier de son état civil et de sa nationalité ; - en tout état de cause, en considérant que le volet n°3 d'acte de naissance et la carte nationale d'identité consulaire, tous deux déclarés authentiques par les services de la police aux frontières, ne permettaient pas de justifier de son état civil et de sa nationalité les services préfectoraux ont commis une erreur de faits substantielle ; -la décision contestée est entachée d'erreur sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 et d'erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le centre de ses intérêts sociaux et professionnels se trouve en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ni le suivi réel et sérieux de sa formation, ni son insertion dans la société, ni l'absence de lien avec sa famille ne sont contestés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant, qui a attendu près de onze mois après qu'il soit prétendument devenu majeur, avant de déposer sa demande de titre de séjour, se trouvait déjà en situation irrégulière, le 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une telle demande doit être déposée au plus tard deux mois après la date du dix-huitième anniversaire ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant Fousseyne C, qui a repris et développé ses écritures, en insistant particulièrement sur l'absence de doute s'agissant de l'authenticité et de la force probante des documents d'état civil produits par son client, en affirmant que ces mêmes documents ont été présentés devant le juge des enfants et qu'ils ont été déclarés authentiques et en ajoutant que la mention du jugement supplétif figure sur le document produit et que la mention du numéro NINA n'est pas une obligation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. M. A se disant Fousseyne C né le 13 janvier 2002 à Bamako (Mali) de nationalité malienne, serait entré en France selon ses déclarations au mois de mai 2018 dans des conditions non déterminées. Se présentant âgé de 16 ans, il a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Par jugement du 1er août 2018, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne. Il a été accueilli à la maison d'enfants à caractère social de Quézac dans le département du Cantal le 10 septembre 2018 où il a entamé le suivi d'une formation professionnelle dans le domaine de la restauration et il a validé son titre professionnel de cuisinier le 30 novembre 2020. Il a sollicité, en date du 3 décembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 435-3 du même code. Par décision du 20 août 2021, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, le préfet du Cantal a rejeté cette demande. 5. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. A se disant Fousseyne C, le préfet du Cantal relève que l'expertise réalisée le 12 janvier 2021 par l'unité fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand a conclu que les documents d'état civil produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de carte de séjour mettent en évidence de multiples anomalies (mise en page inhabituelle, absence anormale des références légales dans le corps du procès-verbal, absence anormale de cachet et signature sur la mention manuscrite de transcription, date de délivrance qui devrait être rédigée en toutes lettres, manque la référence imprimerie, manque des renseignements conformes à la législation malienne ) de sorte que les documents, hormis la carte consulaire, sont incomplets et irréguliers au regard de l'article 47 du code civil. L'intéressé a été invité par les services préfectoraux à faire compléter ses documents par les autorités consulaires dont il relève. Les nouveaux documents qu'il a produits ont fait l'objet d'une analyse par l'unité fraude documentaire et à l'identité, laquelle a conclu le 27 juillet 2021 par un avis défavorable, les estimant irréguliers au regard de l'article 47 du code civil en relevant l'absence d'indication du numéro NINA alors qu'il a été rendu obligatoire par la loi du 11 août 2006 du code civil malien, l'absence de référence imprimerie et des fautes d'orthographe dans les mentions pré-imprimées. Le préfet a également estimé que la carte d'immatriculation consulaire produite par l'intéressé, certes analysée conforme, n'atteste pas de l'état civil de son titulaire et n'indique aucunement sur la base de quel document elle a pu être établie, ajoutant encore que la carte consulaire ne présage que de l'inscription auprès des autorités consulaires maliennes en France et que son but est de faciliter les démarches auprès de cette autorité par inscription, mais ne prouve en rien l'identité et les données biographiques du titulaire. Il en a déduit qu'aucun de ces documents ne revêtait force probante. 6. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'aucun des rapports d'examen documentaire n'a conclu à une contrefaçon, une falsification ou une situation de fraude et que l'examen documentaire effectué en date du 21 juin 2018 par les services de la police aux frontières de Toulouse a conclu au caractère authentique du même acte n°179/reg4, sans toutefois que cette appréciation ne confère à ce document une force probante particulière, les moyens tirés de ce que, en estimant que les documents fournis par M. A se disant Fousseyne C ne suffisait pas à justifier de son état civil, cette autorité aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, étant précisé que les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ne faisait aucunement obligation au préfet de saisir les autorités maliennes émettrices des actes en litige. Aucun des autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision n'est davantage de nature à créer un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Fousseyne C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Fousseyne C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cantal. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205187_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel