TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205187_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Huard, représentant Mme C, assistée de Mme D, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise né en 1986, soutient être entrée en France le 8 septembre 2021, accompagné de son époux et de son fils mineur. Le 19 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, et notamment l'état de santé de son époux, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'époux de Mme C, qui se trouve dans la même situation administrative qu'elle, nécessiterait des soins médicaux faisant obstacle à l'éloignement de l'intéressé du territoire français. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Elle ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme C de l'un de ses parents, dès lors que la requérante et son époux, de même nationalité, font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205187_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel