TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205187_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un formulaire enregistrés le 6 juillet 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 27 juin 2022 rejetant la demande de remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active de 2 906 euros pour la période de mars à septembre 2015 et de 1 903 euros pour la période d'octobre 2015 à novembre 2016 et de la décharger de cette dette. Elle demande à ce que les mensualités de remboursement n'excèdent pas 50 euros. Elle soutient que : - sa situation de surendettement fait l'objet d'un plan entré en application à compter de juillet 2022 ; - son salaire mensuel est de 1300 euros et elle doit faire face seule à environ 1 100 euros de charges mensuelles auxquelles s'ajoutent 300 euros de coût du carburant nécessaire pour se rendre au travail. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante avait omis de déclarer ses salaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame D B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du 11 août 2014. Sur le formulaire de demande de RSA, elle a indiqué être célibataire. Ses déclarations de ressources trimestrielles de la période d'octobre 2014 à septembre 2016 font état de ressources nulles hormis pour les mois d'avril à juin 2016. L'enquête effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut, le 13 mars 2017, que vivait au foyer de Mme B, M. A depuis 2013 et qu'une grande part des revenus perçus par eux n'avaient pas été déclarés. Par un courrier daté du 16 février 2017, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à la requérante que ses droits changeaient pour la période du 1er mars au 31 octobre 2015, et qu'elle devait rembourser la somme de 3 510,26 euros au titre de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active. Par un courrier daté du 22 avril 2017, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à la requérante qu'elle devait rembourser la somme de 1 288,45 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période d'avril à décembre 2015 et 5 436,01 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2015 à novembre 2016 et qu'elle restait à devoir la somme de 2 884,49 euros. Le président du conseil départemental de l'Essonne a, par décision du 10 janvier 2022, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B. Par une décision du 27 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active de 2 906 euros et de 1 903 euros présentées par Mme B. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la décharger de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne que M. A vivait au foyer de Mme B depuis 2013 et que pour l'année 2015 celui-ci avait perçu 12 995 euros de revenus tandis que pour la seule année 2016, les revenus de Mme B avaient atteint 9 705 euros alors qu'elle n'en avait déclaré que 1 053 euros pour les seuls mois d'avril à juin 2016. Ainsi Mme B a omis de déclarer la plus grosse part des salaires qu'elle avait perçus, pendant deux années, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne fait ni valoir sa bonne foi, ni aucune circonstance susceptible d'écarter la manœuvre frauduleuse ou la déclaration procédant d'une volonté de dissimulation. Dans ces conditions, même si elle établit la réalité de la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve, sa demande de remise gracieuse et ses conclusions à fin de décharge des indus mis à sa charge ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'échelonnement du remboursement de la dette : 6. Mme B demande au tribunal de réduire à 50 euros les mensualités de remboursement mises à sa charge. Seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer, à titre gracieux, un échelonnement du remboursement de sommes perçues à tort. Il appartient, en conséquence, à l'intéressée de présenter une nouvelle demande d'échelonnement de remboursement de ses dettes auprès du conseil départemental. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président du conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. C La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205187_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel