TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205187_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2205187, complétée par des pièces enregistrées les 12 et 16 janvier 2023, non communiquées, Mme C B épouse E, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023. Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2205189, M. D E, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de remettre à M. E ses documents de voyage ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme B et M. E. - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants égyptiens nés respectivement les 17 juillet 1973 et 26 novembre 1989, déclarent résider en France depuis 2016 avec leur fils né le 18 novembre 2016 à Rome et leur fille née le 8 octobre 2018 à Bordeaux. Ils ont sollicité le 21 mars 2022 la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2205187 et n° 2205189, présentées par M. et Mme E présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur les demandes de titre de séjour des intéressés, déposées auprès de ses services le 21 mars 2022, a fait naître des décisions implicites de rejet le 21 juillet 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les époux E se prévalent de l'envoi de deux courriers demandant à la préfète de la Gironde de leur communiquer les motifs de ces décisions implicites. Ils soutiennent que la préfecture en a accusé réception le 25 juillet 2022. Ainsi, ils se prévalent du fait que la préfète de Gironde n'a pas répondu à ces demandes dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient établir l'existence d'une telle demande de motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Les époux E se prévalent de leur présence continue sur le territoire français depuis leur arrivée en 2016. Ils soutiennent avoir noué en France des attaches personnelles, familiales stables, comme tendent à le prouver les deux témoignages transmis au dossier. De plus, les requérants se prévalent de leur insertion dans la société française. À cet égard, ils soulignent l'insertion professionnelle de M. E dès lors qu'il a signé, avec la société SARL G.S.M F un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel entre 2018 et 2020, puis avec la société Direct Travaux 33, un contrat à durée indéterminé (CDI) à temps partiel entre 2020 et 2021. Il produit également une attestation de déclaration préalable à l'embauche du 10 février 2022 au sein de la société A.P.P. Par ailleurs, ils relèvent qu'ils sont installés en France, avec leurs deux enfants, A, né le 18 novembre 2016 à Rome, et Dima, née le 8 octobre 2018 à Bordeaux, tous deux scolarisés en France. Ils produisent également des éléments venant établir la location d'un appartement pour la famille, ainsi que des déclarations de revenus et des factures. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B et M. E se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de leurs permis de séjour italiens qui ne leur permettaient de circuler librement en France que pour une durée de 90 jours maximum sur une période 180 jours, en application de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. M. E s'est également vu notifier, le 24 juillet 2022, deux arrêtés préfectoraux, l'un portant assignation à résidence pour 45 jours, l'autre portant remise aux autorités italiennes. En outre, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à leurs 27 et 39 ans. Les circonstances qu'ils ont noué en France des liens amicaux et que M. E bénéficie d'une promesse d'embauche sont insuffisantes pour démontrer une bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Gironde n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ()" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Ainsi qu'il a été dit, M. E a signé avec la société SARL G.S.M F un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel pour une période courant du 17 octobre 2018 au 31 juillet 2020, puis avec la société Direct Travaux 33, un contrat à durée indéterminé (CDI) à temps partiel à partir du 1er décembre 2020 jusqu'en mai 2021, au vu des bulletins de salaire produits. L'intéressé produit également une attestation de déclaration préalable à l'embauche du 10 février 2022 au sein de la société A.P.P, sur laquelle figurent peu d'informations. Si M. E se prévaut à ce titre de son insertion professionnelle en France, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, il disposait d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif justifiant, à titre exceptionnel, son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les décisions contestées, qui refusent implicitement aux requérants la délivrance d'un titre de séjour, n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces stipulations ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et M. E doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B et M. E, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2205187 de Mme B épouse E et n°2205189 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme C B épouse E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. G L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205187
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2205187_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel