TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205188_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté est dans son ensemble insuffisamment motivé. La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de 1'immigration et de 1'intégration (OFII) permettant d'établir qu'il contient toutes les mentions requises ; - est illégale compte tenu du caractère obsolète de l'avis de l'OFII et du fait que le préfet a méconnu sa compétence s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins ; - méconnait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 et le 24 octobre 2022 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 janvier 1978 est entré en France avec sa fille B, le 23 novembre 2018 et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de sa fille. Il a sollicité le 26 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 1. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, même si le préfet fait référence à l'état de santé du requérant, alors qu'il s'agit de l'état de santé de sa fille, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 4. En l'espèce, le préfet produit en défense l'avis de l'OFII du 25 juin 2021 relatif à la fille du requérant, Afnene, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis permettant de justifier de l'identité de leurs auteurs ainsi que de l'absence de participation du médecin instructeur au collège de médecins ayant rendu ledit avis. Par ailleurs, l'avis est conforme aux dispositions réglementaires attendues. Enfin, si M. A fait valoir que cet avis est " obsolète " en raison de son ancienneté de 14 mois, il ne fait état d'aucune évolution de l'état de santé de sa fille justifiant un nouvel avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de l'Isère se soit approprié l'avis du collège de l'OFII ne signifie pas qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par M. A que sa fille souffre d'arthrogrypose multiple congénitale de type amyoplasie des 4 membres, cette affection nécessitant selon les multiples attestations des médecins du CHU de Grenoble une prise en charge multidisciplinaire médicale, chirurgicale et rééducative jusqu'à la fin de la croissance sous peine de détérioration des compétences orthopédiques et fonctionnelles. L'avis du collège e l'OFII ne remet pas en cause la gravité de l'état de santé d'Afnène, qui selon cet avis, nécessite une prise en charge médicale et dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'inverse selon l'avis du collège de l'OFII l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester la disponibilité du traitement en Algérie, M. A produit un certificat médical d'un médecin traitant algérien daté du 13 février 2019 se bornant à indiquer que la prise en charge de l'arthrogrypose d'Afnène est impossible en Algérie sans autres précisions. Les attestations des médecins du CHU de Grenoble insistent sur la nécessaire prise en charge pluridisciplinaire qui ne serait pas disponible en Algérie. Toutefois, si les attestations médicales produites tendent à montrer que la fille du requérant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge équivalente dans son pays d'origine, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit seulement s'assurer eu égard à la pathologie de l'intéressée, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Les documents médicaux les plus récents et notamment le planning des rendez-vous programmés au CHU durant les mois de novembre 2022 à mai 2023, se rapportent principalement à des suivis en kinésithérapie et ergothérapie, B bénéficiant également d'appareillages comprenant des attelles, un fauteuil roulant et un déambulateur. Il ressort ainsi des pièces du dossier et des éléments produits par les parties que la fille du requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié, quoique non équivalent, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté, le retour de la jeune B dans son pays d'origine lui permettant de surcroit de retrouver sa mère et ses deux frères restés en Algérie. 7. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 4 ans, qu'il a tissé des attaches personnelles et amicales, qu'il est inséré dans le milieu associatif et professionnel, que sa tante vit en France et que sa fille ne peut bénéficier d'un traitement médical en Algérie. Toutefois, s'il produit des fiches de paie, une attestation de son employeur signée par de nombreux collègues, et des attestations montrant son implication auprès de sa fille, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et ses autres enfants vivent toujours en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et dans lequel résident également ses parents et ses frères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions et du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, alors que le requérant soutient que le suivi médical de sa fille doit être identique à celui établi en France, le juge administratif doit seulement s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressée, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et ne doit pas rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour les motifs développés au point 6, le traitement devant être regardé comme disponible en Algérie, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et 7, les moyens tirés de la violation par la mesure d'éloignement des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205188_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel