TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205188_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. D B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée : - la préfète a inexactement apprécié les conditions de ressources prévues par l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort qu'elle a considéré que le logement dont il dispose ne pouvait être regardé comme normal au sens de l'article L. 434-7 du même code ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/1260 du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité, le 17 février 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Par une décision du 4 février 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ni d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. A C, chef du bureau du séjour des étrangers, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n° 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, à l'effet de signer notamment les décisions accordant ou refusant le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'autoriser le regroupement familial. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui était salarié pour une société spécialisée dans le bâtiment a été licencié pour motif économique le 16 mars 2020, que depuis son licenciement et jusqu'à la date de la décision attaquée, son revenu mensuel était constitué pour plus de la moitié d'allocations de chômage et pour le surplus de revenus issus d'une activité exercée en tant qu'auto-entrepreneur. En outre, il ressort également des pièces du dossier et notamment de son avis d'imposition que M. B ne justifiait pour l'année 2020 que d'un revenu imposable de 11 386 euros. Dans ces conditions, en considérant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille composée de cinq membres, la préfète n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement occupé par M. B, situé à Ivry-sur-Seine est de 43,70 m² et comporte deux pièces alors que le seuil minimal requis est de 52 m² pour une famille composée de cinq personnes, dès lors que la commune d'Ivry-sur-Seine est classée en zone A bis par l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, en estimant que le logement de M. B ne pouvait être regardé comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, la préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage méconnu les dispositions des articles L 434-7 et R 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui réside en France depuis 1997 n'a sollicité pour la première fois qu'en 2018, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse avec laquelle il est marié depuis 2005, et pour leurs enfants nés en 2006, 2008 et 2015 qui ont grandi en Egypte. En outre, s'il produit un certificat médical qui indique qu'il est atteint de troubles dépressifs chroniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé justifie une assistance permanente et qu'il soit dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations citées au point 8. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2205188_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel