TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205188_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique. de la subvention " MaPrimeRénov ".
Elle soutient que la décision est illégale ; elle est éligible à la prime de transition énergétique en ce que les travaux sont entrepris à ses frais et ne seront ni imputables à la société civile immobilière ni n'entreront dans sa comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision par laquelle l'ANAH a implicitement, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov " pour l'installation d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique pour le logement qu'elle occupe, situé à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 applicable aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2021 : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par Mme A, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne démontrait pas être propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur le logement qu'elle occupe à titre de résidence principale, dès lors que ce logement est la propriété d'une société civile immobilière (SCI). La requérante soutient qu'elle est éligible à la prime de transition énergétique en ce que les travaux sont entrepris à ses frais et ne seront ni imputables à la SCI ni n'entreront dans sa comptabilité. Toutefois, si Mme A joint une attestation sur l'honneur la définissant comme occupante à titre gratuit du logement objet des travaux est sans incidence dès lors qu'elle n'en est pas pour autant propriétaire, la propriété étant détenue par la SCI. Dans ces conditions, la directrice générale de l'ANAH a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par la requérante, dès lors que cette prime ne peut être attribuée, en application de dispositions citées au point 2, qu'aux seules personnes physiques propriétaires à l'exclusion des personnes morales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2205188_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel