TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205192_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2022, le syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations du conseil municipal de la ville de Montpellier des 29 mars et 28 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux exercé le 7 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car les décisions contestées mettent en place un système de retenues illégales à compter du 1er janvier 2023 amputant le traitement d'un agent d'au moins 17 % ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) une insuffisance de motivation quant à la franchise de 10 jours ; 2) une erreur de droit tenant à ce que l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise ne peut se voir appliquer de retenue en cas de maladie ordinaire. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault lui verse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - L'urgence fait défaut car le requérant ne démontre pas l'impact financier sur les agents de la commune ; - Les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Ruffel, représentant le syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault ; - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 29 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Montpellier a modifié le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de son personnel, prévoyant le versement d'une prime composée de deux parts, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel. Cette délibération prévoit notamment que, dans le cadre d'un congé pour maladie ordinaire, l'IFSE sera réduite à raison de 1/30° par jour d'absence après application d'une franchise sur une période de référence. Par délibération du 28 juillet 2022, il a été précisé que cette franchise est de 10 jours et que la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre en débutant à compter du 1er janvier 2023. Le syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux délibérations, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 7 juillet 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 712-1 du code précité : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ". 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Il découle de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé maladie n'a pas droit au maintien des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité territoriale puisse légalement décider de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie ordinaire mais il lui appartient, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue. 5. Il découle de ce qui précède qu'en prévoyant que, dans le cadre d'un congé pour maladie ordinaire, l'IFSE sera réduite à raison de 1/30° par jour d'absence après application d'une franchise de 10 jours sur une période de référence s'étendant du 1er janvier au 31 décembre en débutant à compter du 1er janvier 2023, les délibérations attaquées ne sont pas entachées d'une erreur de droit, ni, en tout état de cause, sont insuffisamment motivées. Par suite, les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces délibérations et, par voie de conséquence, celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier la somme demandée par le syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT INTERCO de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT INTERCO de l'HERAULT et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B.Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205192
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2205192_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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