TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205192_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard tant de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article l. 435-1 de ce code, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 de ce code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Philippon, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du réexamen, ordonné par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 février 2021, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, ressortissant mauricien né le 25 octobre 1987, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 2 mars 2022 dont il est demandé l'annulation, a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : 2. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 septembre 2021, l'avocat de M. A a indiqué au préfet qu'il entendait " compléter " son dossier d'admission exceptionnelle au séjour et solliciter la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement " des articles L. 313-11, 7° - devenu L. 423-23 - et L. 435-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a examiné la demande de l'intéressé qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé pour dénaturation de la demande de M. A, révélant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. 3. Le motif de la présente annulation implique un réexamen de la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le précédent arrêté du préfet en date du 28 juillet 2020, avait également été annulé pour ce motif, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,H. Marias A. MyaraLa greffière,A. MacaronusLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220519
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2205192_20230717
Données disponibles
- Texte intégral