TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205193_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Leprince, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 janvier 1985, entré en France, selon ses déclarations le 22 novembre 2019, après être entré en Espagne la veille, muni d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien le 21 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. De plus, l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé sont retranscrits. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a considéré que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, faute de déclarations aux autorités compétentes lors de son entrée sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat membre de l'espace Schengen, conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. 5. M. B ne conteste pas ne pas avoir souscrit la déclaration d'entrée mais conteste l'intelligibilité de cette obligation et soutient qu'il est impossible, en pratique, de se conformer à cette formalité. Si M. B soutient ensuite que les informations délivrées par le site " service-public.fr " sont erronées et produit une capture d'écran indiquant qu'il aurait eu le droit, dans sa situation, de franchir la frontière entre l'Espagne et la France sans aucune formalité, il ressort de l'examen de cette capture d'écran et du site internet dont il s'agit qu'il a indiqué disposer d'une carte de séjour ou d'un visa valable un an ou plus, alors qu'il ne s'était vu délivrer par les autorités espagnoles qu'un visa de court séjour. Ayant fourni des renseignements ne correspondant pas à sa situation individuelle, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que les réponses délivrées par le site service-public.fr seraient erronées. Cette branche du moyen doit, en tout état de cause, être écartée. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été personnellement empêché de mener cette formalité à bien lors de son arrivée en France. Dans ces conditions, l'entrée de M. B sur le territoire français doit être regardée comme irrégulière et celui-ci ne peut prétendre remplir les conditions des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B se prévaut de la durée de sa présence et de son insertion sociale en France où résident son épouse, l'enfant de celle-ci, son frère, son oncle, sa tante et ses cousins. D'une part, M. B, qui est conjoint de ressortissant français, ne relève pas de l'article 6-5 dès lors qu'il entre dans le champ d'application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens mariés avec un ressortissant français, et ce même s'il ne dispose pas d'une entrée régulière sur le territoire français. D'autre part, alors que le mariage de l'intéressé date d'avril 2022, eu égard tant à la durée de son séjour en France qu'à l'ancienneté des liens matrimoniaux, et alors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa long séjour en qualité de " conjoint français " depuis son pays d'origine et qu'il n'établit pas l'impossibilité de retourner temporairement dans son pays d'origine dans l'attente de la délivrance de son visa, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier, qui manque en fait, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Enfin, si le requérant fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu des liens qu'il entretient avec la fille de son épouse, eu égard à l'âge de celle-ci et à la circonstance que le requérant pourra revenir sur le territoire français muni d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, le moyen doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, P. A L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205193_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel