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TA33 · Eloignement 72 heures — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205194_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l'administration n'a pas saisi le médecin inspecteur de la santé publique pour avis alors qu'elle disposait d'informations précises et circonstanciées établissant qu'il était susceptible de bénéficier de la protection contre l'éloignement instituée par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il justifie souffrir de problèmes de santé dont l'absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en Tunisie ;
- la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante Algérienne depuis février 2020 ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
- l'assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. E.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 1er décembre 1987 est entré en France le 20 avril 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un arrêté du même jour la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence. M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. L'arrêté est signé par Mme G I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A D et de Mme C H, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. D et Mme H n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de ces actes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des deux arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII.
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de la gendarmerie nationale le 26 septembre 2022, que l'intéressé, qui s'est borné à indiquer qu'il est diabétique, prend un traitement à ce titre et souffre de tension et de problèmes de dos, ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant que la préfète des de la Gironde saisisse pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne a déposé aux policiers, au cours de la garde à vue, le traitement pour traiter le diabète de M. E ainsi qu'une ordonnance, ne suffit à démontrer que l'administration disposait d'éléments d'information suffisamment précis sur l'état de santé de l'intéressé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
6. D'autre part, si M. E produit de nombreuses pièces médicales de nature à établir qu'il a été hospitalisé pour une crise de pancréatite aigüe et qu'il souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension ainsi que de douleurs neuropathiques et qu'une absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les articles de presses produits qui relatent une pénurie de médicaments en Tunisie ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait disposer d'un suivi et d'un traitement approprié en Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. E se prévaut de la circonstance qu'il est en couple depuis février 2020 et vit en concubinage depuis juillet 2020 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Toutefois, leur communauté de vie demeurait encore récente la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Dès lors que les pièces du dossier n'attestent pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable de M. E en France, rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Dans ces conditions la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident depuis plus de deux ans, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour a commis une erreur d'appréciation. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique que l'autorité administrative efface le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. E fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205194_20221004
Données disponibles
- Texte intégral