TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205195_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 2205195, M. B C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision de cet arrêté fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ce qui empêche de vérifier le respect de sa régularité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils nécessité une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le couple a trois enfants et non deux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales dès lors qu'elles reposent sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet a accordé un délai de trente jours pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 septembre 2022 à 12 h.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 2205201, Mme A C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision de cet arrêté fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ce qui empêche de vérifier le respect de sa régularité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils nécessité une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le couple a trois enfants et non deux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales dès lors qu'elles reposent sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet a accordé un délai de trente jours pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 8 août 2022 à 12 h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les observations orales de Me Levy représentant M. et Mme C.
Deux notes en délibéré présentées, l'une par M. C dans l'instance n° 2205195, et l'autre par Mme C dans l'instance n° 2205201, ont été enregistrées le 20 septembre 2022 .
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205195 et n° 2205201, présentées par M. et Mme C, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme A C, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 9 octobre 2019, selon leur déclaration. Ils ont déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade et se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 15 avril 2022. Par les requêtes visées ci-dessus, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. L'accord franco-algérien n'a pas non plus entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour.
5. Pour refuser à M. et Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a estimé, au vu des deux avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis les 2 mai 2022, que si l'état de santé de leur fils nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné des requérants, né en août 2014, souffre d'un handicap sévère, à savoir une quadriplégie spastique, hypotonie axiale et d'un retard psychomoteur, dans un contexte d'épilepsie séquellaire d'anoxie périnatale. Il est suivi par le service pédiatrie du centre hospitalier E et au sein de l'institut médico-éducatif (IEM) F où il poursuit une scolarité adaptée à son état de santé. Il ressort des différents certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation, que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge globale multidisciplinaire complexe. Son épilepsie implique un traitement médicamenteux et une surveillance électroencéphalographique régulière. Le traitement des mouvements anormaux spastiques et dystonique nécessite des infiltrations de toxine botulique en milieu spécialisé. Il bénéficie également d'une rééducation multidisciplinaire alliant de la kinésithérapie, à raison de quatre séances par semaine, de l'orthophonie à raison de deux séances par semaine, de l'ergothérapie à raison de deux séances par semaine et de la psychomotricité à raison d'une séance par semaine. En outre, son état de santé nécessite un appareillage orthopédique lourd sur moulage, comprenant notamment un corset, un siège moulé, un fauteuil roulant manuel, des attelles de station debout et un lit médical, qui doit être régulièrement renouvelé en fonction de sa croissance. A cet égard, il ressort des documents produits par les requérants, notamment de trois certificats médicaux établis par des médecins algériens, le docteur D, spécialiste en orthopédie et traumatologie, et les docteurs Toumi, et Meghlaouin, médecins spécialistes en pédiatrie, que les structures médicales en Algérie seraient dans l'impossibilité de fournir un traitement approprié à l'état de santé spécifique de l'enfant. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le suivi pluridisciplinaire dont bénéficie le fils des requérants n'est pas disponible en Algérie et nécessite un maintien sur le territoire français pour la poursuite des soins nécessaires et appropriés à son état de santé. Par suite, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a entaché ses deux arrêtés d'erreurs manifestes d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions législatives précitées, compte tenu du motif d'annulation des arrêtés en litige retenu en son point 6, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C et à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " chacun, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, durant ces trois mois, d'une autorisation provisoire de séjour chacun. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros pour les deux instances Nos 2205195 et 2205201, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 juin 2022, par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. C et à Mme C un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. C et à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " chacun, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, durant ces trois mois, d'une autorisation provisoire de séjour chacun.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2205195, 2205201Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205195_20221004