TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205195_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 21 février 2023, Mme B D, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer son entier dossier médical ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ainsi que de lui remettre son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut du caractère collégial et de signature de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est contraire à la directive 2008/115/CE dite directive retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE dite directive retour, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant Mme D. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 7 avril 1990, a sollicité le 3 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-014 du 22 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Eure, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, dont le préfet a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier, l'état de santé de celle-ci et l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 juin 2022. En outre, l'arrêté mentionne que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le délai de départ volontaire de trente jours ne soit prolongé. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège produit par le préfet de l'Eure, que les irrégularités soulevées par Mme D, présentées de manière hypothétique et en l'absence de réplique de l'intéressée sur ce point, ne sont pas établies. Il en va de même s'agissant du respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'apposition des fac-similés de signature résulte de la signature électronique sur l'avis par chaque médecin via l'application Thémis dont les caractéristiques techniques sont conformes au règlement général de sécurité prévu au I de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005. Enfin, il ressort des mentions de cet avis que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de ces signatures. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté en toutes ses branches. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Mme D soutient que son état de santé a été diagnostiqué et qu'il a été constaté un stade très avancé de son affection. Il ressort des pièces du dossier et notamment des trois certificats médicaux produits, confirmés par le dossier médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la requérante verse à l'instance que Mme D est atteinte d'une rétinite pigmentaire à un stade très avancé conduisant à une dégénérescence de la rétine et un risque de cécité. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale, le préfet de l'Eure, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 juin 2022, a toutefois estimé que le défaut de prise en charge de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme D n'apporte aucun élément relatif à la nature du traitement ou à la nature des risques qu'elle connaitrait en cas d'arrêt de traitement afin de justifier que le défaut de prise en charge serait de nature à entraîner un risque d'une exceptionnelle gravité. En outre, Mme D ne fait pas l'objet d'un suivi régulier en France, celle-ci n'ayant été diagnostiquée qu'à compter du mois de mai 2022 sans qu'un traitement spécifique n'ait été défini. Au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si Mme D fait état de la présence en France de son fils, né en 2021 en France, dont le père réside en France en situation régulière, la requérante n'établit pas par les attestations et les preuves de virements bancaires ponctuels qu'elle produit que le père de son enfant assurait son entretien et son éducation, ni même qu'il entretiendrait un lien régulier avec l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de trois autres enfants nées en 2007, 2013 et 2014 résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions et notamment compte tenu du caractère récent de l'entrée sur le territoire français de la requérante, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme D. 12. En huitième lieu, Mme D n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut donc pas se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa requête. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérant. 13. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et notamment compte tenu de la présence de trois de ses enfants dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Dans la mesure où Mme D n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, elle n'est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 17. En prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit les mesures d'instruction sollicitées par la requérante relatives à la production de son dossier médical, que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté 11 juillet 2022 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C, et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2205195_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel