TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205195_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions : elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 10 août 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2018. Le 21 mars 2018, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2018. Le 27 mai 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, et comportent, dans les visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de Tarn-et-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Si M. A se prévaut de ce que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été visée, cette circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et n'établit pas que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-13 de ce code prévoit notamment que " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. L'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 10 mars 2022 sur la situation de M. A a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans la mesure où le requérant n'apporte aucun commencement de preuve contraire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour serait entachée à cet égard d'un vice de procédure.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un infarctus antérolatéral suivi d'une récidive précoce qui a nécessité son hospitalisation du 17 au 21 septembre 2021 puis du 23 au 24 mars 2022. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 mars 2022 qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état. Pour contester cette appréciation, M. A soutient que son état de santé nécessite un traitement complexe composé de plusieurs médicaments (aspirine protect, efient, bisoprolol, ramipril, pantoprazol, pahorromazepam, acide acetylsalicylique, ezetmibe et Colchicine) ainsi qu'un suivi à vie, dont il ne pourra pas bénéficier en Albanie compte-tenu de ses faibles ressources et de que qu'il n'y sera pas éligible au système de sécurité sociale. Toutefois, la seule production de documents généraux émanant du " refugiee center of Ireland " sur l'offre de soins en Albanie ne permet pas de conclure qu'il ne pourra y bénéficier d'un traitement approprié compte tenu de sa situation particulière. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait sans ressources en Albanie et que le coût du traitement de sa pathologie serait intégralement à sa charge, ou dans des proportions qu'il ne pourrait pas assumer. Enfin, l'attestation établie le 2 mai 2022 par un cardiologue ne se prononce ni sur la disponibilité du traitement de l'intéressé dans son pays d'origine ni sur les difficultés que pourrait rencontrer celui-ci pour y accéder. Par suite, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII s'agissant de la possibilité pour M. A d'être soigné en Albanie, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour en qualité d'étranger malade doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, n'est présent sur le territoire que depuis le 8 février 2018. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme C A, ainsi que de leurs deux enfants, nés respectivement le 20 mai 2020 et le 4 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, alors qu'au demeurant Mme C A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2019, qu'elle n'a pas exécutée. En outre, M. A n'établit pas l'existence de liens privés ou familiaux sur le territoire français, alors que son père et sa mère ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er août 2022, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant et son épouse de leurs deux enfants, lesquels ont vocation à retourner avec eux en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 quant à l'état de santé du requérant, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2205195Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205195_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2205195_20231116
Données disponibles
- Texte intégral