TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205196_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. G B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pendant quarante-cinq jours en vue de son éloignement au plus tard dans ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate désignée ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. B, qui reprend ses moyens à l'audience et précise que l'obligation de pointage n'est pas compatible avec ses déplacements hors du département dans le cadre de ses activités de bénévoles au sein de l'association Emmaüs. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 mars 1989, de nationalité angolaise, déclare être entré en France au mois de juin 2008 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au mois de novembre 2011. Il a été condamné par la cour d'assise de la Dordogne à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre commis du 28 au 29 décembre 2009. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète de la Gironde a décidé de l'expulser du territoire français. Postérieurement à sa levée d'écrou le 20 août 2022, la préfète de la Gironde l'a placé en rétention administrative. Remis en liberté à la suite d'une ordonnance de la présidente déléguée près de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 août 2022, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence par un arrêté du 24 août 2022, annulé par un jugement du 30 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Interpellé en préfecture par les services de police le 26 septembre 2022, il a de nouveau été placé en rétention administrative. Toutefois, ayant été libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence par un arrêté du 28 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, en l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Il mentionne notamment l'arrêté préfectoral d'expulsion du 23 juillet 2021, les circonstances que sa présence constitue une menace à l'ordre public et qu'il a déposé une demande d'asile politique le 20 août 2020 faisant l'objet d'une procédure accélérée, faisant obstacle à son éloignement dans l'attente de la décision prise par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 6. Il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde s'est fondé sur ce que M. B constitue une menace pour l'ordre public pour imposer à celui-ci de se présenter tous les lundis entre 9 et 12 heures aux services de l'hôtel de police de Bordeaux. En se bornant à faire état de ce que ses liens familiaux sont en France pour évoquer une restriction injustifiée à sa liberté d'aller et venir portée par l'assignation à résidence en litige et en se prévalant de ses activités de bénévole au sein de l'association Emmaüs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles se dérouleraient les lundis, M. B n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 l'assignant à résidence. Ses conclusions en annulation doivent être, dès lors, rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles prononcées au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, D. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205196_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel