TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205196_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, complétée par une pièce le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de l'admettre en procédure normale dans un délai de 8 jours ou à défaut de procéder au réexaminer de sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de remise aux autorités italiennes, qui ne mentionne pas son statut de victime de traite d'être humain, est insuffisamment motivée ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 33 de la convention de Genève et 3 et 17 du règlement 604/2013, dès lors que la décision l'expose à de graves violences en cas de retour ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais tenté de se soustraire à ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Moulin, représentant Mme A, absente à l'audience, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et soutient en outre que la décision de remise est entachée d'un vice de procédure faute de production par le préfet de la demande de reprise en charge ne permettant pas de vérifier que celle-ci la concerne bien et en l'absence de mention de son nom sur le relevé Eurodac. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 1er avril 1993, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2022 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence Mme A pour une durée maximale de 45 jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas que Mme A s'est déclarée victime de traite d'être humain. 4. Si la demande de saisine des autorités italiennes produite par le préfet à l'appui de son mémoire en défense ne concerne pas la requérante, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont transmis leur accord explicite à la reprise en charge de Mme A daté du 30 août 2022. Cet accord de reprise en charge mentionne l'état civil de la requérante, le fondement de la demande de reprise en charge (b de l'article 18-1 du règlement Dublin III) ainsi que la référence du dossier qui correspond à celle figurant sur le relevé Eurodac produit par le défendeur. Dans ces conditions, le moyen invoqué à l'audience tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté de remise manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 6. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Mme A soutient qu'elle est venue en France pour fuir un réseau de prostitution et craint d'être retrouvée et contrainte de rembourser sa dette si elle retourne en Italie. Toutefois, ni la seule attestation produite, émanant de l'association du mouvement du Nid dans l'Hérault, qui se borne à faire référence au bref récit que lui a fait Mme A des conditions de son séjour en Italie, ni des considérations générales sur l'existence de réseaux de prostitution dans les camps de réfugiés en Italie ne permettent de tenir pour établie la réalité de la situation qu'elle décrit à l'appui de sa requête ni le risque que sa demande d'asile en Italie ne puisse être traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort en outre pas du compte rendu produit par le préfet que la requérante aurait évoqué ce récit lors de son entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions les moyens invoqués tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du préfet au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 et de la méconnaissance des articles 33 de la convention de Genève, 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement 604/2013 ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 8. La décision en litige vise l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le transfert de l'intéressée pour l'Italie demeure une perspective raisonnable mais qui ne peut être exécutée immédiatement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entre dans le cas prévu par ces dispositions qui permettaient à l'autorité administrative de prononcer son assignation à résidence en vue d'une remise aux autorités italiennes. La circonstance que Mme A se soit présentée à chaque rendez-vous ne permet pas d'établir qu'en l'assignant à résidence le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Haute-Garonne du 4 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'admettre la requérante en procédure normale ou de réexaminer sa situation doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 octobre 202La magistrate désignée, M. CLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 202Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205196_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel