TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205196_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Osseni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision déterminant le délai de départ : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision déterminant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 et entré en France le 25 juillet 2014 selon ses déclarations, a demandé à être admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. 5. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France le 25 juillet 2014, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il a conclu le 12 janvier 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il aurait débuté une relation sentimentale en 2018, il n'établit pas l'ancienneté de ce lien. M. A soutient, d'autre part, que le couple a emménagé le 29 octobre 2021 à Deuil-La-Barre et, enfin, que sa concubine, qui a eu deux enfants d'une précédente union et qui souffre d'une névralgie cervico-brachiale gauche invalidante, a débuté une grossesse qui s'est interrompue le 9 octobre 2020. Ces éléments récents sont toutefois insuffisants pour démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens affectifs en France à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, être inséré professionnellement à la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant mineur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. En l'espèce, M. A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, et ainsi qu'il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 9. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en adoptant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article n'étant en tout état de cause invocable qu'à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En ce qui concerne la légalité de la décision déterminant le délai de départ : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. Par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Si M. A soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, il n'établit ni même n'allègue avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation ni fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. En tout état de cause, la décision en litige vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de fonder en droit une décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et précise que l'intéressé, qui n'établit pas avoir développé en France des liens familiaux stables et intenses, ne présente aucun motif exceptionnel eu égard aux conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision déterminant le délai de départ volontaire n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour ou une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué ne peut donc qu'être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article n'étant en tout état de cause invocable qu'à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ainsi qu'il a été dit précédemment, et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 16. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Si M. A soutient qu'il ne peut être renvoyé au Mali dès lors qu'il y a été victime de traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le requérant n'établit pas que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2205196
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205196_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel