TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205196_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle elle a implicitement rejeté son recours admiratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - la décision est fondée sur sa condamnation pour abandon de famille et non-paiement d'une pension alimentaire alors qu'au vu de ces mêmes faits, le Conseil national des activités privées de sécurité avait finalement abandonné la procédure de retrait de sa carte professionnelle ; - cette décision le place dans une situation financière et professionnelle catastrophique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une par une ordonnance du 1er septembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité présentée par M. B. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable réceptionné le 7 mars 2022 à l'encontre de cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la commission nationale par laquelle elle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la délibération de la commission locale du 12 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions. 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission locale de la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité, dont la commission nationale s'est appropriée les termes en rejetant implicitement le recours administratif préalable de l'intéressé, s'est fondée sur la circonstance que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre 2019 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des faits d'abandon de famille en raison du non-paiement d'une pension ou prestation alimentaire, et que l'intéressé a par ailleurs été mis en cause en tant qu'auteur du 19 mars au 31 mars 2017 de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a écopé d'une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. 4. M. B fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de payer cette pension alimentaire dès lors que son ancienne compagne avait quitté le domicile sans lui laisser d'adresse ni de téléphone et que ces éléments avaient conduit la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité à abandonner la procédure de retrait de sa carte professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a fait l'objet le 25 septembre 2019 d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour des faits d'abandon de famille et qu'en conséquence la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie, l'intéressé ne produisant en tout état de cause aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, alors, ainsi que l'a estimé la commission locale, que les motifs de cette condamnation, qui révèlent un comportement transgressif contraire à la probité, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, sans qu'ait d'incidence à ce titre l'abandon antérieure à la décision attaquée de la procédure de retrait de sa carte professionnelle. En outre, l'intéressé ne conteste pas les faits de violence et de menace commis du 19 au 31 mars 2017 ayant également donné lieu à sa condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, qui révèlent de la part de l'intéressé des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, également incompatibles avec la poursuite de la profession d'agent de sécurité, alors que l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé ont été commis à une période où il était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par suite en dépit des conséquences matérielles de cette décision sur sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N° 2203476-2205510
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205196_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel